La Cour administrative d’appel de Paris a rendu le 24 octobre 2025 une décision importante concernant le régime de police des publications destinées à la jeunesse.
Un arrêté pris le 5 juillet 2019 a interdit la vente aux mineurs, la publicité et l’exposition d’un ouvrage intitulé « Apprendre le Tawhid aux enfants ».
Le tribunal administratif de Paris a rejeté le 5 juillet 2024 la demande d’annulation formée par la société éditrice contre cet acte de l’autorité ministérielle.
La requérante soutient que la mesure est entachée d’une erreur de droit quant à la qualification de groupe de personnes visé par les écrits litigieux. Elle invoque également une violation de sa liberté de conscience garantie par l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Le juge devait déterminer si la présentation de certaines catégories de personnes comme des ennemis justifie une restriction de diffusion au nom de la protection de l’enfance.
La Cour rejette la requête en validant l’analyse du ministre et en écartant le grief relatif à l’atteinte disproportionnée aux libertés fondamentales de la société.
**I. La caractérisation d’un danger pour la jeunesse fondé sur l’incitation à la haine**
**A. L’identification juridique d’un groupe de personnes protégé**
L’article 14 de la loi du 16 juillet 1949 permet d’interdire les publications susceptibles d’inciter à la haine contre « un groupe de personnes ». La société éditrice contestait cette qualification juridique pour les termes employés dans l’ouvrage, estimant que les mécréants ne constituent pas un tel groupe.
La Cour administrative d’appel écarte ce moyen en analysant précisément la portée de la motivation retenue par l’administration lors de l’édiction de l’acte. Elle souligne que le groupe visé est en réalité constitué des « personnes n’appartenant pas à la religion musulmane » selon la logique globale de l’ouvrage commenté.
**B. La validation de la motivation de la mesure de police**
Les juges relèvent que l’ouvrage invite à prendre « les musulmans pour alliés et les mécréants pour ennemis » dans un cadre d’enseignement destiné à des enfants. Une telle formulation est jugée susceptible d’inciter à la discrimination ou à la haine envers les personnes ne pratiquant pas l’islam promu par l’éditeur.
Le grief tiré de l’erreur de droit manque donc en fait car le ministre n’a pas retenu une catégorie juridique erronée pour fonder sa décision. La Cour confirme ainsi que la protection des mineurs contre des contenus incitant à l’hostilité religieuse constitue un motif légitime d’interdiction de vente.
**II. La conciliation rigoureuse entre protection de l’enfance et libertés fondamentales**
**A. Le doute sur la titularité de la liberté de conscience**
La société requérante invoquait le bénéfice de la liberté de conscience pour critiquer la légalité de l’interdiction de publicité et d’exposition de son ouvrage pédagogique. La Cour administrative d’appel de Paris exprime une réserve sur la possibilité pour une personne morale de se prévaloir utilement de ce droit spécifique.
L’arrêt précise qu’en « admettant même que la société » puisse s’en prévaloir, l’argumentation présentée par l’éditeur demeure insuffisamment étayée pour emporter la conviction des magistrats. Cette approche prudente permet d’éviter de trancher frontalement une question doctrinale complexe tout en assurant l’efficacité du contrôle de légalité.
**B. Le caractère proportionné de l’atteinte aux droits protégés**
Le juge administratif rappelle que la liberté de manifester sa religion ne peut faire l’objet que de restrictions prévues par la loi et nécessaires. La décision souligne que la mesure contestée poursuit le but légitime de protection de la morale publique et des droits d’autrui dans une société démocratique.
La requérante n’apporte aucun élément concret démontrant en quoi l’interdiction de vente aux mineurs constituerait une atteinte disproportionnée par rapport à l’objectif de sécurité publique. La Cour conclut que le tribunal administratif a rejeté à bon droit la demande d’annulation car l’arrêté respecte les exigences de la convention européenne.