Cour d’appel administrative de Paris, le 24 octobre 2025, n°24PA05100

     La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 24 octobre 2025, un arrêt relatif au refus de séjour et à l’éloignement d’un ressortissant étranger. Cette affaire concerne l’application des dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 permettant de rejeter une demande pour manœuvres frauduleuses. Un ressortissant étranger, présent sur le territoire depuis 2017, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir une insertion professionnelle réelle. L’autorité administrative a toutefois découvert que l’intéressé avait produit un titre de séjour et un récépissé falsifiés lors d’une précédente demande d’autorisation de travail. Par un jugement du 26 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral de refus. Le requérant soutient en appel que l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation et conteste également la base légale de son interdiction de retour. Le juge administratif devait déterminer si l’usage passé de faux documents justifiait légalement un refus de titre malgré une insertion professionnelle avérée. La juridiction d’appel confirme la solution des premiers juges en validant la substitution de base légale opérée pour maintenir l’interdiction de retour sur le territoire. L’analyse de cette décision suppose d’envisager la rigueur de l’encadrement du séjour avant d’étudier les modalités de la régularisation contentieuse des mesures d’éloignement.

I. La rigueur de l’encadrement du séjour face aux manœuvres frauduleuses

A. La mise en œuvre de la nouvelle cause de refus pour usage de faux

     L’arrêt illustre la portée de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, introduit par la réforme législative du 26 janvier 2024. Ce texte permet désormais de refuser un titre de séjour à tout étranger ayant commis des faits exposant à des condamnations pour usage de faux. La Cour souligne que « l’usage de faux documents constitue une manœuvre frauduleuse susceptible de faire l’objet de poursuites pénales au sens de l’article 441-1 ». L’administration a identifié que le salarié avait présenté des documents falsifiés à son employeur pour obtenir indûment une autorisation de travail sur le territoire. Cette irrégularité suffit à fonder le refus de séjour, sans que les compétences professionnelles ou l’appréciation de l’entourage ne puissent neutraliser la fraude commise. Cette sévérité à l’égard des fraudes documentaires s’accompagne d’un contrôle exigeant des conditions d’admission au séjour au titre de la vie privée et familiale.

B. L’appréciation stricte des critères d’admission exceptionnelle au séjour

     L’admission exceptionnelle au séjour prévue à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour reste soumise à des conditions humanitaires ou exceptionnelles spécifiques. Le requérant invoquait une résidence continue depuis sept années ainsi qu’une activité stable dans un secteur professionnel jugé particulièrement tendu et peu attractif. La juridiction d’appel considère que ces éléments « ne sont pas de nature à le faire regarder comme justifiant de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires ». L’insertion sociale est par ailleurs jugée insuffisante au regard de l’absence de liens familiaux établis sur le sol français par le ressortissant étranger concerné. La Cour relève que ses enfants et sa fratrie résident toujours dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans. La validation du refus de séjour fonde la légalité de l’éloignement, dont les modalités de contrôle juridictionnel permettent de purger certains vices de légalité.

II. La régularisation contentieuse et la sanction de l’insoumission aux mesures d’éloignement

A. La validation de la substitution de base légale pour l’interdiction de retour

     La contestation de l’interdiction de retour reposait sur une erreur de droit puisque l’administration avait visé des dispositions législatives qui étaient désormais totalement abrogées. L’autorité administrative s’était indûment fondée sur l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour, remplacé par de nouveaux articles lors de la codification. Le juge peut toutefois « substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale » si la décision attaquée aurait pu être prise sur un autre texte. La substitution est admise car l’intéressé n’a été privé d’aucune garantie procédurale et l’administration disposait d’un pouvoir d’appréciation identique sous le nouveau texte. L’article L. 612-7 devient le support juridique valable de la mesure, permettant de rectifier l’irrégularité formelle commise initialement par les services administratifs. Une fois le fondement légal rétabli par le juge, il convient d’apprécier la proportionnalité de la mesure d’interdiction de retour au regard du passé migratoire.

B. La proportionnalité d’une interdiction de retour motivée par la réitération de l’irrégularité

     La fixation d’une interdiction de retour pour une durée de deux ans est pleinement justifiée par le comportement passé du ressortissant étranger en France. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé « s’est soustrait à une obligation de quitter le territoire français » qui lui avait été précédemment notifiée. Le maintien irrégulier au-delà du délai de départ volontaire constitue un critère légal déterminant pour l’édiction d’une telle mesure de sûreté administrative. La Cour rejette l’argumentation relative au défaut de menace pour l’ordre public, ce critère n’étant pas cumulatif pour justifier légalement l’interdiction de retour. Le juge vérifie l’équilibre entre la durée de la présence et la gravité du manquement aux précédentes décisions d’éloignement prises par l’autorité de police. L’arrêt confirme ainsi une application rigoureuse des textes sanctionnant l’absence de coopération volontaire des étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire.

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Hassan KOHEN
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