Cour d’appel administrative de Paris, le 24 octobre 2025, n°24PA05291

La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 24 octobre 2025, précise les conditions de délivrance du titre de séjour pour raison médicale. Un ressortissant étranger souffrant d’un cancer de la thyroïde a sollicité la protection de l’autorité administrative afin de poursuivre ses soins sur le territoire français. L’administration a rejeté sa demande le 12 juin 2024, assortissant son refus d’une obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours. Saisi de l’affaire, le tribunal administratif de Paris a confirmé cette décision par un jugement en date du 18 novembre 2024, dont l’intéressé a interjeté appel. Le litige repose sur la question de savoir si l’indisponibilité de techniques médicales spécifiques dans le pays d’origine suffit à caractériser une absence de traitement approprié. La juridiction d’appel censure le raisonnement des premiers juges en retenant que le défaut de moyens techniques spécialisés fait obstacle à un suivi médical effectif. L’examen du renversement de la présomption établie par l’avis médical précédera l’étude de l’exigence de réalité des soins dans le pays de renvoi.

I. Le renversement de la présomption établie par l’avis médical

A. La force probante conditionnelle de l’avis du collège de médecins

L’article L. 425-9 du code précité subordonne le titre de séjour à la nécessité d’une prise en charge dont le défaut entraînerait des conséquences graves. La procédure administrative impose la consultation préalable d’un collège de médecins spécialisés dont l’avis influence l’appréciation du juge en l’absence de contestation sérieuse. La Cour rappelle que cet avis permet seulement « d’apporter des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé ». Le juge administratif forge sa conviction au terme d’un débat contradictoire où chaque partie doit produire des éléments probants relatifs au système de santé étranger. L’administration s’est ici bornée à reprendre les conclusions du service médical sans répondre aux arguments précis développés par le requérant concernant sa pathologie.

B. L’admission souveraine d’éléments médicaux postérieurs à la décision

La solution retenue par la juridiction d’appel repose sur l’analyse de certificats médicaux établis après l’intervention de l’arrêté contesté devant le tribunal. Ces documents, bien que postérieurs, sont « de nature à révéler une situation préexistante » à la date à laquelle l’autorité administrative a statué sur le séjour. Ils attestent que la pathologie nécessite des examens biologiques et radiologiques réguliers dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital du patient concerné. Cette méthode permet au juge de contrôler l’erreur d’appréciation commise par l’administration en se fondant sur une réalité médicale dont l’évolution était amorcée. Le juge refuse ainsi de s’en tenir à une lecture purement formelle des dates pour privilégier la compréhension globale de la situation sanitaire du demandeur.

II. L’exigence d’un accès effectif à des soins hautement spécialisés

A. Le constat de l’indisponibilité technique des traitements requis

La Cour relève que le suivi nécessaire implique le recours à la médecine nucléaire, notamment pour des cures d’iode radioactif et des examens techniques. Or, les pièces du dossier démontrent que ces spécialités sont inexistantes dans le pays d’origine, rendant ainsi tout traitement approprié impossible sur place. L’arrêt souligne que « l’IRA thérapie, le TEPFDG, le TEP scan sont des paramètres de soin inexistants » dans l’État dont le requérant possède la nationalité. L’absence de ces outils diagnostiques et thérapeutiques transforme le renvoi de l’étranger en un risque mortel que le droit au séjour doit précisément écarter. La juridiction évince ainsi l’argumentaire administratif qui se contentait d’affirmer la disponibilité théorique des substances actives médicamenteuses comme la lévothyroxine.

B. La sanction de l’erreur d’appréciation et l’injonction de délivrance

L’illégalité du refus de séjour entraîne mécaniquement l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ainsi que de la décision fixant le pays de destination. La Cour estime que l’administration a méconnu les dispositions protectrices du code de l’entrée et du séjour des étrangers en ignorant l’absence de soins. En conséquence, il est enjoint au représentant de l’État de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale au requérant. Cette injonction, limitée à un délai de trois mois, assure l’effectivité de la protection juridictionnelle accordée à l’étranger malade face aux défaillances sanitaires étrangères. Le juge administratif réaffirme ainsi son rôle de gardien des droits fondamentaux en exigeant une analyse concrète des capacités médicales réelles des États.

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Hassan KOHEN
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