Cour d’appel administrative de Paris, le 25 juin 2025, n°24PA01765

Par un arrêt du 25 juin 2025, la cour administrative d’appel de Paris s’est prononcée sur la légalité d’une mesure de suspension et d’une sanction disciplinaire infligées à une fonctionnaire. En l’espèce, une attachée principale d’administration, adjointe au chef d’un bureau au sein d’une administration centrale, a fait l’objet d’une suspension de ses fonctions pour une durée de quatre mois. À l’issue de cette période, l’autorité investie du pouvoir de nomination a prononcé à son encontre la sanction du déplacement d’office, motivée par des manquements répétés à ses obligations professionnelles. L’intéressée a saisi le tribunal administratif de Paris afin d’obtenir l’annulation de ces deux décisions, mais ses requêtes ont été rejetées. Elle a alors interjeté appel de ce jugement, contestant sa régularité ainsi que le bien-fondé des mesures prises à son encontre. La question soumise au juge d’appel portait tant sur le respect des règles de procédure contentieuse et disciplinaire que sur l’appréciation de la matérialité des faits et de la proportionnalité de la sanction. La cour administrative d’appel a d’abord annulé le jugement de première instance pour une irrégularité formelle, en ce qu’il avait omis de statuer sur un moyen opérant. Statuant par la voie de l’évocation et par l’effet dévolutif, elle a ensuite rejeté l’ensemble des prétentions de la requérante sur le fond, validant ainsi la légalité de la suspension et de la sanction.

La décision commentée illustre avec clarté l’étendue du contrôle exercé par le juge administratif sur les procédures disciplinaires. Si la cour rappelle l’exigence du respect des garanties procédurales fondamentales (I), elle confirme néanmoins une appréciation pragmatique des faits et une application mesurée du principe de proportionnalité (II).

I. La consolidation des garanties procédurales au cœur du contentieux disciplinaire

Le juge d’appel, tout en sanctionnant une défaillance procédurale des premiers juges, adopte une approche substantielle des droits de la défense, qui en confirme la portée sans céder à un formalisme excessif.

A. La censure de l’omission à statuer comme rappel des devoirs du juge

La cour administrative d’appel annule partiellement le jugement déféré en raison d’une irrégularité procédurale. Elle constate que les premiers juges n’ont pas répondu à un moyen soulevé par la requérante, qui n’était pas inopérant. Ce moyen concernait la violation des droits de la défense, au motif que « les griefs mentionnés dans le rapport de saisine du conseil de discipline différaient de ceux qui avaient fondé la sanction disciplinaire ». En relevant cette omission, la cour réaffirme l’obligation pour le juge administratif de viser et de répondre à tous les moyens qui ne sont pas manifestement écartés. Cette annulation, bien que limitée dans sa portée, souligne l’importance attachée à la motivation des décisions de justice et au dialogue contradictoire entre les parties et le juge. La voie de l’évocation, immédiatement mise en œuvre, permet toutefois de ne pas retarder le règlement du litige au fond.

B. Une conception matérielle du principe du contradictoire

Saisie du moyen qui avait été omis en première instance, la cour procède à une analyse approfondie des pièces de la procédure disciplinaire. Elle rejette l’argument de la requérante selon lequel de nouveaux griefs auraient été introduits tardivement. Le juge constate que si certains termes, comme celui de « risques psycho-sociaux », n’apparaissaient pas explicitement dans le rapport initial, les faits sous-jacents y étaient bien décrits. Il relève ainsi que le rapport mentionnait que l’agente « adopte des comportements qui nuisent à la sérénité et à l’ambiance générale du travail » et qu’elle a « contribué à un climat de travail conflictuel ». Par ce raisonnement, la cour consacre une interprétation matérielle des droits de la défense. L’essentiel n’est pas la correspondance littérale des termes, mais la possibilité pour le fonctionnaire de connaître et de débattre de l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, ce qui était le cas en l’espèce.

II. L’exercice d’un contrôle approfondi sur le bien-fondé de la sanction

Au-delà des aspects procéduraux, la cour administrative d’appel se livre à un contrôle complet de la décision disciplinaire, qui porte tant sur l’exactitude des faits que sur le juste calibrage de la réponse administrative.

A. La vérification rigoureuse de la matérialité des fautes

Le juge ne se contente pas de vérifier la vraisemblance des faits, mais s’assure de leur exacte matérialité. Se fondant sur « des pièces nombreuses et concordantes versées par l’administration », notamment des rapports hiérarchiques et des signalements datés, il établit la réalité des manquements de l’agente à ses obligations. La cour considère que les faits consistant à omettre de rendre compte, à ne pas respecter les délais, et à adopter une « attitude défiante vis-à-vis de sa hiérarchie » constituent bien des manquements « aux devoirs d’obéissance hiérarchique et de loyauté ». De même, le manquement au devoir de discrétion professionnelle est jugé établi par des « signalements circonstanciés ». Cette analyse factuelle détaillée démontre que le contrôle du juge de l’excès de pouvoir n’est pas un simple contrôle de l’erreur manifeste, mais une véritable recherche de la vérité matérielle des faits fondant la sanction.

B. La confirmation d’une sanction proportionnée à la gravité des manquements

Enfin, la cour exerce un contrôle entier sur la proportionnalité de la sanction du déplacement d’office. Elle met en balance la nature de la sanction avec plusieurs éléments contextuels. Sont ainsi pris en considération « la gravité et de la réitération des fautes », le niveau de responsabilité de l’agente, qui exerçait « des fonctions d’encadrement dans un bureau sensible », ainsi que « l’échec des rappels à l’ordre et des tentatives de dialogue ». Le juge prend également en compte « l’impact négatif du comportement de l’intéressée sur le fonctionnement du service ». Cette appréciation globale conduit la cour à conclure que la sanction ne revêt pas un caractère disproportionné. Une telle motivation, qui pèse l’ensemble des circonstances de l’espèce, illustre la méthode du contrôle normal appliquée par le juge administratif dans l’appréciation du choix de la sanction par l’autorité disciplinaire.

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Hassan KOHEN
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