La Cour administrative d’appel de Paris, par une décision rendue le 25 juin 2025, examine la légalité d’un refus d’abroger un acte réglementaire de nature fiscale. Un syndicat professionnel contestait les modalités de fixation des taux de la taxe générale sur la consommation applicables aux boissons alcoolisées selon leur provenance géographique. Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie avait annulé le refus d’abroger l’intégralité de l’arrêté litigieux et enjoint à l’autorité publique de procéder à cette mesure. Le gouvernement local relève appel de ce jugement en invoquant une irrégularité procédurale ainsi qu’une erreur d’appréciation juridique commise par les premiers juges. La juridiction d’appel doit déterminer si l’exécutif peut légalement définir les opérations assujetties aux différents taux d’une taxe sans critères législatifs préalablement définis. Elle juge que le renvoi général à un arrêté pour déterminer l’assiette des taux constitue une subdélégation illégale de la compétence du congrès.
I. L’affirmation de l’exclusivité législative pour la définition des régimes fiscaux
A. L’interdiction des subdélégations réglementaires imprécises en matière d’assiette
La juridiction rappelle que la détermination des règles relatives à l’assiette et au recouvrement d’une taxe demeure une compétence strictement réservée au législateur calédonien. Selon les juges, « la fixation du quantum des taux de la taxe générale sur la consommation ainsi que la définition des biens et services » relèvent du congrès. L’exécutif ne dispose d’un pouvoir réglementaire que pour l’exécution des délibérations, sans pouvoir se substituer à la volonté de l’organe législatif initialement compétent. En l’espèce, le code des impôts local se bornait à fixer les montants des taux sans préciser la nature des opérations soumises à chacun d’eux. La cour considère que cette méthode « procède à une subdélégation illégale » en raison de l’absence de directives suffisamment claires pour guider l’action administrative.
B. La sanction de l’incompétence de l’autorité réglementaire calédonienne
L’incompétence de l’auteur de l’acte est ici caractérisée par le transfert injustifié d’une prérogative essentielle de l’assemblée délibérante vers le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Le juge administratif souligne que « le cadre et l’objet des mesures à intervenir n’ont pas été déterminés avec une précision suffisante » par le texte d’habilitation. Cette exigence de précision garantit le respect de la hiérarchie des normes et empêche l’exécutif d’exercer un pouvoir discrétionnaire sur des éléments fondamentaux de l’impôt. La décision confirme que l’avis d’une commission spécialisée du congrès ne saurait couvrir un tel vice d’incompétence affectant la validité de l’arrêté. Par conséquent, les dispositions litigieuses fixant un taux supérieur pour les alcools importés sont jugées illégales pour avoir été édictées par une autorité dépourvue de titre.
II. La rigueur procédurale du contrôle de légalité et ses effets
A. La censure du dépassement des conclusions par le juge de première instance
La Cour administrative d’appel de Paris relève une irrégularité majeure dans le jugement de première instance qui avait prononcé une annulation totale de l’acte. Le requérant initial n’avait sollicité que l’abrogation partielle des dispositions relatives aux boissons alcoolisées, lesquelles étaient techniquement divisibles du reste de l’arrêté attaqué. En étendant la portée de l’annulation à l’ensemble du texte, le tribunal administratif a « statué ultra petita » et méconnu le cadre strict défini par les parties. Le juge d’appel rappelle ainsi que son office est limité par les prétentions formulées, interdisant toute extension d’office de l’annulation à des dispositions non contestées. Cette rectification procédurale permet de circonscrire le litige à la seule question de la différenciation fiscale entre les produits importés et la production locale.
B. L’obligation d’abrogation et les limites du pouvoir d’injonction
L’annulation du refus d’abroger les dispositions illégales entraîne l’obligation pour l’administration de faire disparaître les normes viciées de l’ordonnancement juridique dans un délai déterminé. La juridiction enjoint ainsi à l’autorité compétente de procéder à cette abrogation partielle « dans un délai de six mois à compter de la date de notification » de l’arrêt. Toutefois, le juge refuse d’ordonner l’édiction d’un nouvel acte respectant l’égalité de traitement, car le motif d’annulation repose uniquement sur l’incompétence de l’auteur. Le pouvoir d’injonction se limite strictement à ce qui est nécessaire pour tirer les conséquences directes du motif d’illégalité retenu par la cour. Cette décision illustre la prudence du juge administratif qui veille à ne pas s’immiscer dans l’exercice futur du pouvoir réglementaire de l’autorité publique.