La Cour administrative d’appel de Paris, dans sa décision du 25 novembre 2025, examine la responsabilité publique face aux nuisances électromagnétiques émises par les antennes de radiodiffusion.
Des résidents, situés à proximité d’un pylône, ont sollicité des mesures de contrôle après le classement de leur domicile comme point d’exposition atypique en novembre 2018. Ils contestaient le refus de l’administration d’intégrer les incertitudes de mesure selon une méthode additive et réclamaient l’indemnisation de divers préjudices matériels ainsi que moraux. Le tribunal administratif de Melun, par un jugement du 20 décembre 2023, a rejeté l’intégralité de leurs conclusions tendant à l’annulation des actes administratifs et à la réparation. La juridiction d’appel doit déterminer si l’absence de diligence dans le suivi d’un point atypique constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État. Les juges considèrent que si le protocole technique de mesure est légal, l’inertie administrative prolongée dans la résorption du dépassement constaté par l’agence justifie une condamnation pécuniaire.
I. La validité du contrôle technique des niveaux d’exposition
A. Le rejet de l’approche additive des incertitudes de mesure
Les requérants soutenaient que l’administration devait additionner l’incertitude à la valeur mesurée pour déterminer si les limites réglementaires d’exposition du public étaient effectivement respectées. La cour écarte ce moyen en relevant qu’« aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à l’administration de retenir cette approche additive s’agissant de l’exposition du public aux champs électromagnétiques ». Cette solution repose sur une lecture stricte du cadre juridique national qui ne prévoit pas de méthode de calcul spécifique s’agissant du partage des risques. Le juge refuse ainsi d’imposer une interprétation extensive des normes techniques en l’absence de prescriptions précises issues du pouvoir réglementaire ou du droit de l’Union européenne.
L’analyse de la légalité de la décision repose sur la distinction entre les risques professionnels et la surveillance générale de la population par les autorités compétentes. La juridiction administrative confirme que la méthode de comparaison directe utilisée en l’espèce ne contrevient à aucun principe supérieur de protection de la santé publique environnementale.
B. La conformité du protocole administratif aux normes de référence
La validité de la décision contestée découle également de l’application régulière du protocole de mesure in situ qui définit les modalités techniques de contrôle des installations. Les juges précisent qu’une dérogation aux normes internationales est admissible dès lors qu’elle est expressément prévue par les textes nationaux et qu’elle permet une vérification efficace. Le protocole « peut être utilisé pour justifier du respect des valeurs limites d’exposition » même s’il s’écarte ponctuellement des recommandations techniques issues d’organismes de certification mondiaux. La cour valide ainsi la marge d’appréciation technique de l’agence chargée de la planification et du contrôle de l’utilisation du domaine public des fréquences.
Cette reconnaissance de la régularité des outils de mesure n’exonère toutefois pas les autorités de leurs obligations de vigilance lors de la phase opérationnelle de suivi. L’administration doit en effet veiller à la mise en œuvre effective des mesures correctives nécessaires dès qu’un dépassement substantiel des niveaux habituels est identifié.
II. La sanction de l’inertie administrative dans la résorption des points atypiques
A. L’existence d’une méconnaissance caractérisée des obligations de suivi
La responsabilité de l’agence est engagée en raison de son manque de diligences dans le traitement du point atypique recensé au domicile des administrés concernés. Bien que l’autorité ne soit tenue qu’à une obligation de moyens, elle doit « s’assurer que les titulaires d’autorisation répondent dans le délai imparti » aux demandes de modifications techniques. En l’espèce, l’exploitant du pylône n’a pas produit les explications requises pendant plusieurs années sans que l’agence ne procède à des relances sérieuses ou des vérifications. Les juges sanctionnent cette passivité administrative qui a retardé la mise en place de solutions techniques pourtant disponibles pour réduire l’exposition des riverains.
Le manquement est d’autant plus flagrant que la résorption du point atypique a finalement été permise par de simples aménagements techniques après l’insistance répétée des administrés. L’administration ne peut utilement invoquer l’absence de dépassement des seuils de dangerosité sanitaire pour justifier son inaction face à un objectif législatif de sobriété.
B. La réparation limitée aux troubles dans les conditions d’existence
Le juge administratif refuse d’indemniser le préjudice moral lié à l’anxiété car il n’existe « aucun élément circonstancié de nature à établir l’existence d’un risque cancérogène » avéré. La décision souligne que l’exposition des requérants demeurait très inférieure aux valeurs limites fixées par le décret pour protéger la santé contre les effets des ondes. Seuls les troubles dans les conditions d’existence résultant des multiples démarches accomplies par le requérant pour obtenir la régularisation de sa situation ouvrent droit à réparation. L’indemnité de trois mille euros allouée par la cour sanctionne ainsi directement les conséquences matérielles et psychologiques de la carence fautive de l’administration.
Cette condamnation rappelle que le respect des seuils de sécurité sanitaire n’autorise pas les autorités à ignorer les règles spécifiques relatives à la transparence électromagnétique. La mission de suivi des points atypiques impose une réaction proactive destinée à garantir la tranquillité des citoyens face au développement des infrastructures de télécommunication.