La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 25 novembre 2025, un arrêt précisant les conditions de rupture du contrat de travail d’un salarié protégé. Un employé occupant les fonctions de membre suppléant du comité d’entreprise au sein d’une société de distribution a vu son lieu de travail détruit. En mai 2024, des troubles urbains ont provoqué l’incendie total de l’hypermarché, rendant impossible la poursuite immédiate de l’activité commerciale de l’entreprise. La direction a informé l’intéressé de la rupture immédiate de ses relations contractuelles par un courrier notifiant un cas de force majeure. Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé, le 30 décembre 2024, la décision de l’inspecteur du travail ayant autorisé a posteriori ce licenciement. La société a interjeté appel de ce jugement, tandis que le salarié concluait au rejet de la requête en invoquant l’irrégularité de la procédure suivie. La juridiction devait décider si l’administration peut valablement autoriser la rupture d’un contrat de travail déjà rompu de manière unilatérale par l’employeur. L’arrêt confirme l’annulation de l’autorisation en soulignant que l’inspecteur était tenu de rejeter la demande d’un employeur ayant déjà agi de son fait. Cette solution met en lumière le caractère impératif de l’autorisation préalable obligatoire avant d’envisager les conséquences d’une rupture prématurée par la volonté patronale.
**I. L’affirmation du caractère préalable de l’autorisation administrative**
**A. L’impérativité de la protection exceptionnelle des salariés investis de mandats**
Le Code du travail prévoit que le licenciement d’un représentant du personnel ne peut intervenir qu’après l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail. Les juges rappellent que ces salariés bénéficient d’une « protection exceptionnelle » instituée dans l’intérêt collectif de l’ensemble des travailleurs de l’entreprise. Cette garantie fondamentale permet d’assurer que l’exercice des fonctions représentatives n’expose pas l’agent à des mesures arbitraires de la part de sa direction. La reconnaissance de ce statut protecteur impose une rigueur procédurale absolue dont l’employeur ne peut s’affranchir même en cas de circonstances extérieures graves.
**B. L’inopposabilité de la force majeure à l’obligation de saisine préalable**
L’employeur ne saurait se prévaloir d’une situation de force majeure pour rompre le contrat de travail sans solliciter l’avis de l’administration compétente. Même en cas de destruction totale des locaux, l’entreprise reste tenue de respecter les formes protectrices spécifiques aux délégués et membres des instances. L’arrêt souligne qu’un employeur estimant être en situation de cessation pour force majeure ne peut s’exonérer de la demande d’autorisation administrative. Le respect scrupuleux de cette procédure garantit l’efficacité de la protection, mais sa méconnaissance par l’employeur entraîne une sanction juridique immédiate.
**II. Les conséquences juridiques de la rupture consommée par l’employeur**
**A. Le constat d’une rupture unilatérale et irrévocable du contrat de travail**
La société a adressé au salarié un courrier stipulant la rupture immédiate de ses fonctions suite aux dégradations matérielles subies par l’établissement. L’employeur a manifesté une « manifestation de volonté irrévocable » en délivrant des documents de fin de contrat dès le jour de l’incendie criminel. La Cour relève que cette rupture effective a précédé de plusieurs semaines la saisine de l’inspection du travail par la direction de l’entreprise. Dès que la rupture unilatérale du lien contractuel est matériellement constatée, l’autorité administrative perd tout pouvoir de régularisation ultérieure de la situation.
**B. L’incompétence liée de l’inspecteur du travail face à un licenciement déjà effectif**
L’autorité administrative est « tenue de se déclarer incompétente » lorsqu’elle constate que le lien contractuel a déjà été rompu par le seul fait patronal. Le juge confirme ainsi l’annulation de l’autorisation tardive car l’inspecteur ne peut statuer sur une demande portant sur une relation de travail terminée. Cette incompétence liée interdit toute validation a posteriori d’un licenciement intervenu au mépris des dispositions d’ordre public protégeant les représentants du personnel. La juridiction d’appel rejette donc la requête de la société en substituant ce motif à ceux retenus par les premiers juges.