Cour d’appel administrative de Paris, le 25 novembre 2025, n°25PA01409

La Cour administrative d’appel de Paris s’est prononcée, le 25 novembre 2025, sur la légalité de l’autorisation de rupture d’un contrat pour force majeure. Une salariée protégée travaillait dans un hypermarché totalement détruit par un incendie criminel survenu lors d’émeutes insurrectionnelles au mois de mai deux mille vingt-quatre. L’employeur l’a informée de la rupture immédiate de son contrat pour force majeure avant de solliciter l’autorisation nécessaire auprès de l’inspecteur du travail. Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé, le 30 décembre 2024, la décision administrative autorisant ce licenciement faute de recherche préalable de reclassement sérieux. La société a alors interjeté appel devant la juridiction parisienne pour obtenir l’annulation de ce jugement et le rejet de la demande initiale. Le juge d’appel doit déterminer si l’administration peut légalement autoriser le licenciement d’un représentant du personnel alors que l’employeur a déjà rompu le contrat. L’arrêt confirme l’annulation de l’autorisation au motif que la rupture préalable, par la seule volonté de l’employeur, liait la compétence de l’autorité administrative.

I. La rigueur de l’autorisation préalable pour le salarié protégé

A. L’intangibilité de la protection légale malgré la force majeure Le code du travail applicable dispose que le licenciement d’un membre délégué du comité d’hygiène ne peut intervenir qu’après l’autorisation de l’inspecteur. Les juges soulignent que ces salariés bénéficient « d’une protection exceptionnelle » dont il découle une procédure stricte s’imposant impérativement à l’ensemble des employeurs. Cette garantie légale est accordée dans l’intérêt collectif des travailleurs représentés par l’intéressé, ce qui justifie son caractère d’ordre public durant l’exécution. L’employeur ne saurait s’affranchir de cette formalité administrative préalable au motif qu’il estimerait se trouver dans une situation de force majeure caractérisée. Même en cas de cessation totale de l’entreprise, le contrôle administratif demeure la condition sine qua non de la rupture régulière du lien contractuel.

B. L’obligation de saisine préalable de l’inspecteur du travail L’ordre chronologique des étapes menant au licenciement constitue une règle substantielle dont la méconnaissance entache irrémédiablement de nullité la décision de l’autorité administrative. La jurisprudence rappelle avec fermeté qu’un employeur ne peut rompre le contrat d’un salarié protégé « sans avoir préalablement obtenu l’autorisation de l’autorité compétente ». Cette exigence interdit toute régularisation a posteriori d’une rupture qui aurait été notifiée à l’intéressé avant même l’intervention de la décision de l’inspecteur. La saisine de l’administration doit nécessairement précéder la manifestation de volonté de l’employeur visant à mettre un terme définitif aux relations contractuelles en cause. L’examen des garanties entourant le mandat représentatif exige que le contrôle public s’exerce sur un contrat encore en vigueur au moment de la demande.

II. L’incompétence de l’administration face à une rupture déjà consommée

A. La caractérisation d’une rupture unilatérale par l’employeur Dans cette affaire, la société a informé la salariée de la rupture de son contrat par un courrier écrit dès la survenance du sinistre. La Cour administrative d’appel de Paris relève que l’employeur a agi par « une manifestation de volonté irrévocable » rompant les relations contractuelles à une date certaine. Les documents administratifs et sociaux versés au dossier confirmaient d’ailleurs la fin du contrat bien avant la saisine effective de l’inspection du travail compétente. La circonstance que la notification officielle de ce courrier n’ait eu lieu que tardivement reste sans incidence sur la réalité de la rupture consommée. Le juge considère que l’employeur s’est lui-même placé dans une situation de fait empêchant toute intervention ultérieure et régulière de la puissance publique.

B. L’obligation pour l’autorité administrative de rejeter la demande tardive L’autorité administrative est tenue de se déclarer incompétente lorsqu’elle est saisie d’une demande de licenciement concernant un salarié dont le contrat est déjà rompu. Cette obligation de rejet s’impose quelles que soient les circonstances invoquées par l’employeur, y compris lorsque celui-ci se prévaut de la force majeure. En l’espèce, l’inspecteur du travail était « tenu de se déclarer incompétent et de rejeter la demande » formulée postérieurement à la rupture décidée unilatéralement. La décision autorisant le licenciement était donc entachée d’illégalité, ce qui justifiait l’annulation prononcée initialement par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie. Le rejet de la requête d’appel confirme la primauté de la procédure d’autorisation sur les initiatives privées visant à évincer prématurément un représentant protégé.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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