La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 25 novembre 2025, une décision relative à la rupture du contrat de travail d’un salarié protégé. Un employeur exploitant un magasin détruit lors d’émeutes a notifié la rupture immédiate du contrat d’une salariée membre du comité d’entreprise. Il a sollicité l’autorisation de l’inspection du travail de rompre ce contrat pour un cas de force majeure postérieurement à cette éviction. Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé l’autorisation accordée au motif que l’administration n’avait pas vérifié les possibilités de reclassement de l’intéressée. La société a alors interjeté appel de ce jugement devant la juridiction supérieure afin d’obtenir le rétablissement de la décision administrative initiale. Le juge d’appel doit déterminer si l’administration peut légalement autoriser un licenciement alors que l’employeur a déjà rompu unilatéralement la relation contractuelle. La juridiction rejette la requête en considérant que l’inspecteur du travail était tenu de se déclarer incompétent face à une rupture déjà consommée.
I. L’affirmation du caractère préalable obligatoire de l’autorisation administrative
A. L’impérativité de la protection malgré la force majeure
Les salariés investis de fonctions représentatives bénéficient d’une protection exceptionnelle instaurée dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent. Cette protection interdit à l’employeur de rompre le contrat de travail sans avoir obtenu au préalable l’accord exprès de l’autorité administrative compétente. La jurisprudence rappelle fermement qu’il « ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail, le licenciement » des membres du comité d’entreprise. Cette exigence demeure applicable même lorsque l’employeur estime se trouver dans une situation de cessation de l’entreprise pour cas de force majeure. Le juge souligne que l’autorité administrative doit exercer son contrôle avant toute manifestation de volonté de l’employeur visant à évincer le salarié protégé. L’existence d’événements extérieurs, imprévisibles et irrésistibles ne dispense pas l’entreprise du respect scrupuleux de cette procédure d’ordre public.
B. Le constat de la rupture consommée par l’employeur
Dans cette affaire, la société a adressé un courrier informant la salariée de la rupture immédiate de son contrat en raison des sinistres subis. La cour relève que l’employeur a manifesté sa volonté irrévocable de rompre les relations contractuelles avant même de saisir l’inspection du travail. Le dossier atteste que les documents de fin de contrat mentionnent une date de rupture antérieure à la demande d’autorisation administrative. Le juge administratif considère que l’employeur « doit être regardé comme ayant rompu, de son propre fait » le lien contractuel unissant les parties. La notification tardive du courrier de rupture à l’intéressée est jugée sans incidence sur la réalité de cette décision patronale souveraine. Cette situation modifie radicalement le cadre juridique de l’intervention de l’inspecteur du travail dont la saisine devient dès lors totalement tardive.
II. L’incompétence liée de l’autorité administrative
A. L’obligation de rejet en cas de rupture anticipée
Lorsqu’une rupture a déjà été prononcée par l’employeur, l’inspecteur du travail se trouve dessaisi de son pouvoir d’appréciation sur le bien-fondé du licenciement. La juridiction d’appel précise que l’autorité administrative est tenue de se déclarer incompétente et de rejeter la demande d’autorisation formulée a posteriori. Cette règle s’applique impérativement « quelles que soient les circonstances invoquées, dont la force majeure », afin de sanctionner la méconnaissance du statut protecteur. L’administration ne peut pas régulariser une rupture de contrat qui a déjà produit ses effets sur le plan des faits et du droit. Le contrôle administratif perd sa raison d’être si le salarié a déjà été évincé de l’entreprise au moment où l’inspecteur statue. Le juge administratif substitue un motif d’ordre public à celui retenu par les premiers juges pour confirmer l’annulation de l’autorisation.
B. Une solution garantissant l’efficacité du statut protecteur
La décision renforce l’efficacité de la protection des représentants du personnel contre les décisions arbitraires ou précipitées de leur employeur. En imposant un refus systématique d’autorisation après une rupture consommée, le juge empêche tout contournement des garanties procédurales offertes par le code du travail. Cette solution protège l’indépendance des délégués qui ne doivent pas craindre une éviction brutale sans le filtre préalable de l’inspection du travail. La portée de cet arrêt réside dans la primauté accordée au respect de la procédure administrative sur l’examen des motifs économiques ou matériels. Même si les conditions de la force majeure semblent réunies, le non-respect de l’antériorité de l’autorisation rend la rupture irrémédiablement fautive administrativement. Le salarié peut se prévaloir de cette illégalité pour solliciter l’indemnisation de son préjudice devant les juridictions compétentes.