La Cour administrative d’appel de Paris a rendu le 25 novembre 2025 un arrêt précisant les conditions de naissance d’une décision implicite de rejet. Cette affaire concerne la contestation d’un refus de titre de séjour opposé à un ressortissant étranger ayant sollicité un certificat de résidence par voie postale.
Le requérant a transmis sa demande de titre de séjour aux services préfectoraux par un courrier simple reçu au début de l’année 2023. L’administration a ultérieurement invité l’intéressé à régulariser sa saisine en utilisant un formulaire spécifique téléchargeable sur internet et à le renvoyer électroniquement. Malgré l’envoi de pièces justificatives, le formulaire requis n’a jamais été communiqué au préfet de police par le demandeur de titre de séjour.
Le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d’annulation du silence gardé par le préfet au motif que la requête était irrecevable. Le requérant a donc interjeté appel de ce jugement devant la Cour administrative d’appel de Paris en soutenant que le tribunal avait commis une erreur. Le litige porte sur le point de savoir si le silence de l’administration sur une demande incomplète ou irrégulière fait naître une décision susceptible de recours.
La Cour administrative d’appel de Paris confirme l’irrecevabilité de la demande au motif qu’aucune décision faisant grief n’est née du silence de l’administration. Les juges soulignent que l’irrégularité du mode de saisine ou le caractère incomplet du dossier font obstacle à la formation d’un rejet implicite contestable.
**I. L’irrecevabilité de la requête faute de décision administrative préalable**
L’administration ne peut être valablement saisie que si le demandeur respecte les formes prescrites par les dispositions législatives et réglementaires du code de l’entrée et du séjour. La Cour rappelle qu’en dehors des titres dématérialisés, la demande est effectuée par comparution personnelle sauf si le préfet autorise expressément la voie postale.
Dans cette espèce, les magistrats affirment que « le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale (…) ne fait pas naître une décision faisant grief ». L’irrégularité procédurale commise par le ressortissant étranger paralyse ainsi la naissance de tout acte administratif susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir.
Le caractère incomplet du dossier de demande constitue le second fondement de l’irrecevabilité retenue par les juges d’appel parisiens dans cette affaire contentieuse. Le requérant n’ayant pas produit le formulaire spécifique exigé par le préfet de police, la demande de titre de séjour ne pouvait être regardée comme complète.
La juridiction précise que « le silence gardé par l’administration sur cette demande de titre incomplète (…) n’a pas fait naître (…) une décision faisant grief susceptible d’être déférée ». Cette exigence de complétude du dossier conditionne strictement l’existence d’un litige administratif que le juge peut examiner sur le fond lors de l’audience.
**II. La consécration d’un formalisme rigoureux en matière de séjour**
Le juge administratif valide ici la possibilité pour l’autorité préfectorale de subordonner l’instruction des demandes au respect d’une procédure de démarche simplifiée préalable. Le préfet peut légalement prescrire l’utilisation de formulaires spécifiques téléchargeables pour organiser la prise de rendez-vous en vue de la future comparution personnelle du demandeur.
La décision souligne que « une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande » de titre. La rigueur du formalisme imposé aux administrés permet à la préfecture de gérer efficacement les flux de sollicitations tout en assurant une instruction ordonnée.
Cette solution jurisprudentielle renforce l’obligation de diligence pesant sur les étrangers souhaitant régulariser leur situation administrative sur le territoire français en suivant les procédures édictées. Le non-respect des modalités de saisine, qu’elles soient dématérialisées ou postales, prive l’administré de son droit à contester un éventuel rejet devant la juridiction administrative.
L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 25 novembre 2025 s’inscrit dans une tendance de fermeté concernant les conditions de recevabilité des recours individuels. La protection du droit au séjour s’efface devant la nécessité d’une saisine régulière et complète de l’autorité préfectorale compétente pour délivrer les certificats de résidence.