Par un arrêt du 25 novembre 2025, la Cour administrative d’appel de Paris précise les conditions de convocation à l’audience devant le tribunal administratif. Cette décision traite également de la légalité d’une obligation de quitter le territoire français au regard du droit à la vie familiale. Un ressortissant étranger a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise par l’autorité préfectorale après une interpellation pour des faits de violences. Le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation par un jugement du 6 juin 2025, dont l’intéressé a ensuite relevé appel. Le requérant soutient que son conseil n’a pas été régulièrement convoqué à l’audience de première instance, entachant ainsi la procédure d’une grave irrégularité. La juridiction d’appel doit déterminer si l’absence de preuve de la convocation du mandataire justifie l’annulation du jugement et le réexamen immédiat de l’affaire. La Cour administrative d’appel de Paris annule le jugement attaqué pour vice de procédure, mais rejette les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté préfectoral. L’analyse portera d’abord sur la sanction de l’irrégularité procédurale commise par les premiers juges, avant d’étudier le bien-fondé de la mesure d’éloignement contestée.
I. L’annulation du jugement pour irrégularité de la convocation à l’audience
A. Le respect impératif de la notification du mandataire
Le code de justice administrative impose que toute partie soit avertie du jour de l’audience par une notification faite sept jours au moins avant celle-ci. En vertu de l’article R. 431-1 du même code, les actes de procédure s’accomplissent exclusivement à l’égard du mandataire lorsqu’une partie est représentée. Dans cette affaire, la cour relève qu’il « ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que le mandataire ait été convoqué à l’audience ». L’absence d’accusé de réception ou de preuve de notification régulière constitue un manquement aux droits de la défense et aux règles du procès équitable. Le juge administratif veille scrupuleusement à ce que le contradictoire soit respecté par l’administration juridictionnelle tout au long de l’instruction de la requête.
B. L’exercice du pouvoir d’évocation par le juge d’appel
Constatant que le jugement a été rendu à l’issue d’une procédure irrégulière, la Cour administrative d’appel de Paris prononce nécessairement l’annulation de la décision attaquée. Elle décide ensuite de statuer immédiatement sur la demande initiale par la voie de l’évocation, conformément aux principes de bonne administration de la justice. Cette technique permet de trancher le litige sur le fond sans renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif, garantissant ainsi une certaine célérité. L’examen des moyens de légalité interne et externe soulevés contre l’arrêté de l’administration devient alors indispensable pour clore définitivement le contentieux opposant les parties.
II. La confirmation de la légalité de la mesure d’éloignement
A. La validité de l’atteinte portée au droit à la vie familiale
Le requérant invoquait la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Bien qu’il se prévale d’une présence ancienne, les preuves de résidence ne sont établies de manière certaine que depuis la fin de l’année 2022. La cour souligne que l’intéressé « ne donne aucune précision sur la situation de la mère de son enfant », dont la régularité n’est nullement démontrée. L’administration estime qu’une vie familiale normale peut se poursuivre dans le pays d’origine du couple, évitant ainsi toute ingérence disproportionnée dans leur intimité. La décision préfectorale ne comporte donc pas d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’éloignement sur la situation personnelle de l’étranger.
B. La préservation de l’intérêt supérieur de l’enfant dans le retour
L’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant impose que son intérêt supérieur soit une considération primordiale dans toute décision administrative. Le juge vérifie si la mesure d’éloignement affecte de manière directe et certaine la situation du mineur né sur le territoire français. En l’espèce, le jeune âge de l’enfant et l’absence de preuve d’une insertion durable des parents permettent d’envisager sereinement un retour collectif. La cour juge qu’il n’est pas établi « qu’une poursuite de la vie familiale ne serait pas envisageable, dans le pays d’origine notamment ». La légalité de l’obligation de quitter le territoire français est ainsi confirmée, entraînant le rejet des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.