La Cour administrative d’appel de Paris a rendu le 25 septembre 2025 un arrêt relatif aux conditions de délivrance du passeport français aux mineurs. La juridiction examine le refus opposé par l’autorité administrative à une demande de titres de voyage formulée pour trois enfants résidant hors du territoire national. Les représentants légaux des mineurs ont sollicité la délivrance de premiers passeports auprès des services consulaires au cours de l’année 2022. L’autorité diplomatique a rejeté cette demande le 3 février 2023, décision confirmée par l’autorité ministérielle supérieure le 12 avril 2023. Le Tribunal administratif de Paris a annulé ces décisions par un jugement du 18 avril 2025 et a enjoint la délivrance des documents sollicités. L’administration soutient en appel l’existence d’un doute suffisant sur l’identité du parent et la réalité du lien de filiation unissant les enfants. Le juge doit déterminer si l’administration peut légalement écarter des actes d’état civil lorsque des manœuvres frauduleuses sont suspectées par les services de l’État. La Cour administrative d’appel de Paris annule le jugement de première instance en validant le refus de délivrance fondé sur l’absence de preuve de nationalité. L’analyse de cette solution implique d’étudier le contrôle de la nationalité par l’administration avant d’envisager les conséquences de la fraude sur les actes produits.
I. L’exercice par l’administration d’un contrôle strict de la nationalité
A. L’exigence d’une preuve certaine de la qualité de Français Le décret du 30 décembre 2005 dispose que « le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande ». L’administration doit s’assurer que les pièces produites à l’appui d’une demande de titre sont de nature à établir l’identité du demandeur. Le postulant doit présenter un acte de naissance comportant l’indication de sa filiation pour justifier de sa qualité de ressortissant national. Cette exigence de preuve rigoureuse permet d’assurer la légalité de la délivrance des titres au regard des critères de nationalité définis par la loi.
B. Le pouvoir souverain d’appréciation face au doute suffisant L’autorité administrative dispose cependant d’un pouvoir d’appréciation souverain lorsqu’elle constate l’existence d’un doute suffisant sur la réalité des pièces produites. Le juge de l’excès de pouvoir considère que « seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus » de délivrance. La Cour administrative d’appel de Paris rappelle que le juge forme sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits durant l’instruction. L’existence d’une suspicion légitime sur la véracité de l’état civil conduit nécessairement à interroger la validité juridique des documents étrangers présentés par les usagers.
II. La remise en cause de la force probante des actes par la fraude
A. L’éviction de la force probante des actes d’état civil étrangers La force probante attachée aux actes d’état civil établis à l’étranger s’efface devant la preuve de leur irrégularité ou de leur caractère frauduleux. Le juge administratif rappelle que la valeur probante d’un acte étranger peut être combattue « par tout moyen susceptible d’établir que l’acte est inexact ». La juridiction relève que les actes présentés ne correspondent pas aux références locales et que l’identité du parent semble créée de toutes pièces. La remise en cause du caractère probant des actes de naissance permet alors de faire jouer les principes généraux du droit contre la fraude.
B. L’application du principe de fraude aux titres de nationalité L’administration doit en effet mettre en œuvre la théorie de la fraude pour paralyser les effets d’un titre de nationalité obtenu par des manœuvres. Le certificat de nationalité peut être écarté sans question préjudicielle si l’autorité établit que le titre résulte d’une manœuvre frauduleuse avérée. L’arrêt précise qu’une identité usurpée ne saurait conférer la qualité de Français à des individus présentés faussement comme les enfants biologiques d’un ressortissant. La solution retenue par la Cour de Paris protège ainsi l’intégrité de l’état civil national contre les tentatives d’obtention indue de titres régaliens.