La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 25 septembre 2025, un arrêt relatif au refus de délivrance d’un passeport français à une enfant mineure. Un ressortissant français avait reconnu une enfant née à l’étranger, dont la mère demandait l’obtention d’un titre de voyage auprès des autorités consulaires compétentes. L’administration a opposé un refus, fondé sur le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité et sur des doutes sérieux concernant l’identité de la requérante. Saisi en première instance, le tribunal administratif de Paris a annulé ces décisions et enjoint à l’ambassadeur de France de délivrer le document sollicité. Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a alors interjeté appel devant la juridiction supérieure pour contester cette annulation et demander le rejet des conclusions initiales. Le juge d’appel devait déterminer si l’existence d’un doute suffisant sur la filiation et l’identité permet de rejeter une demande de titre malgré une reconnaissance de paternité. L’arrêt confirme que la fraude fait échec à l’opposabilité de la reconnaissance de filiation, tout en sanctionnant l’absence de mention de la qualité du signataire.
I. L’admission d’un doute suffisant justifiant le refus du titre
A. La caractérisation du caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité
L’administration doit s’assurer, sous le contrôle du juge, que les pièces produites sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur d’un titre. Selon la jurisprudence, « seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport ». Si la reconnaissance d’un enfant établit un lien de filiation opposable, l’autorité consulaire peut faire échec à une manœuvre qu’elle estime manifestement souscrite frauduleusement. En l’espèce, le requérant avait reconnu huit enfants de cinq mères différentes sur une période de vingt et un ans sans justifier de liens effectifs. Le juge estime que l’absence de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant permet de « faire naître un doute suffisant sur le caractère frauduleux ».
B. L’exigence de conformité des actes de l’état civil étranger
Le ministre invoquait également une incertitude sur l’identité de la demanderesse en raison de la mention du nom du père sur son acte de naissance. L’article 47 du code civil dispose que les actes faits en pays étranger font foi, sauf si des éléments établissent que ces actes sont irréguliers. Le droit local applicable prévoit que l’enfant né hors mariage ne peut porter que le nom de sa mère, contrairement aux mentions portées sur l’acte. Cette méconnaissance de la loi étrangère est de nature à faire naître un « doute suffisant sur l’identité et la nationalité de l’intéressée » au regard des règles françaises. La Cour valide ainsi la substitution de motif opérée par l’administration pour fonder légalement le refus de délivrer le passeport français à la jeune fille.
II. La sanction d’une irrégularité formelle nonobstant le bien-fondé du refus
A. La méconnaissance des règles d’identification de l’auteur de l’acte
La légalité interne de la décision ne dispense pas l’administration de respecter les garanties procédurales et les exigences formelles prévues par le code des relations publiques. L’article L. 212-1 de ce code impose que toute décision comporte la signature de son auteur ainsi que la mention de son prénom et de sa qualité. Il est constant que la décision consulaire initiale, bien que comportant le nom de l’agent, ne mentionnait pas précisément la qualité de celui-ci dans l’administration. Cette omission constitue une méconnaissance des dispositions législatives précitées, entraînant inévitablement l’annulation de l’acte administratif par le juge de l’excès de pouvoir pour vice de forme. La Cour confirme donc sur ce point précis le jugement de première instance sans examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs lors de l’instance.
B. Les conséquences limitées du vice de forme sur la décision hiérarchique
L’annulation de la décision du consul général pour un défaut de mention de qualité n’entraîne pas automatiquement l’irrégularité de la décision prise par le ministre. Le juge d’appel relève que le refus de délivrance opposé par le ministre, statuant sur recours hiérarchique, demeure en vigueur et fait obstacle à l’injonction. Dès lors que les motifs de fond liés à la fraude et à l’identité sont jugés valables, l’annulation pour vice de forme reste sans incidence matérielle. La Cour administrative d’appel de Paris annule ainsi l’article du jugement qui avait annulé la décision ministérielle et enjoint la délivrance du passeport à la requérante. Cette solution illustre la distinction nécessaire entre la régularité formelle de l’acte initial et la validité substantielle de la position finale de l’autorité administrative.