Cour d’appel administrative de Paris, le 26 novembre 2025, n°25PA05620

Le juge des référés de la Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 26 novembre 2025, une ordonnance rejetant une demande de suspension d’exécution. Une société a sollicité, en avril 2020, le placement de ses salariés en activité partielle afin de bénéficier des aides publiques prévues par l’État. Une autorisation implicite est intervenue, permettant le versement d’une somme supérieure à cent mille euros pour couvrir les salaires de la période concernée. L’administration a toutefois informé la structure, en novembre 2022, de son intention de procéder au retrait de cette décision et au recouvrement des fonds. Le directeur régional a formellement mis en recouvrement la somme perçue par une décision administrative datée du 14 septembre 2023. Saisi d’une requête en annulation, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les prétentions de la société par un jugement du 9 octobre 2025. La requérante a alors interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Paris et sollicité la suspension de la décision de recouvrement sur le fondement législatif. Elle invoquait un risque de cessation de paiement ainsi que des doutes sérieux sur la régularité de la procédure contradictoire et le principe de sécurité juridique. Le magistrat devait déterminer si l’exécution d’un titre de perception de cette importance caractérise une situation d’urgence malgré l’absence de documents comptables actuels. Le juge des référés rejette la demande au motif que la condition d’urgence n’est pas remplie, faute pour la requérante d’apporter des preuves suffisantes.

I. L’appréciation objective de la condition d’urgence en matière de référé-suspension

A. La gravité de l’atteinte portée aux intérêts financiers de la société

L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge peut ordonner la suspension lorsque l’urgence le justifie et qu’un doute sérieux existe. Le juge précise que « l’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire » pour justifier une mesure provisoire immédiate. Cette notion suppose que l’exécution de l’acte porte une atteinte suffisamment grave à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Dans cette espèce, la société soutenait que le remboursement de la somme de 106 404 euros constituait une charge financière insoutenable pour sa structure commerciale. Elle tentait ainsi de démontrer que l’immédiateté du recouvrement mettait en péril la continuité de son exploitation dans un contexte économique globalement difficile.

B. Le rejet du moyen tiré du risque de cessation de paiement

Le juge rappelle qu’il lui appartient d’apprécier concrètement les effets de l’acte litigieux au regard des justifications fournies par la partie sollicitant la mesure. La société requérante affirmait que la mesure l’exposait à un risque certain de cessation de paiement en raison d’une absence persistante de trésorerie disponible. Toutefois, le magistrat a estimé que ces allégations ne permettaient pas de caractériser une situation d’urgence justifiant l’arrêt de l’exécution de la décision attaquée. La persistance de l’activité professionnelle, malgré la demande de remboursement, semble avoir pesé dans la balance décisionnelle du juge pour écarter le péril imminent.

II. L’exigence de preuves concrètes et l’usage de l’ordonnance de tri

A. L’insuffisance manifeste des documents comptables datés ou généraux

Le succès d’un référé-suspension repose sur la production d’éléments probants capables de convaincre le juge du caractère réel et irréparable du préjudice financier invoqué. En l’espèce, la société s’est bornée à produire un bilan comptable datant de l’exercice 2020 pour justifier de sa situation en fin d’année 2025. Le juge souligne que la requérante n’apporte « aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations » en se fondant sur des statistiques sectorielles générales. Les données globales relatives à la fragilité du secteur de la restauration ne peuvent compenser l’absence d’une analyse précise de la santé financière présente.

B. L’exercice du pouvoir de rejet immédiat sans débat contradictoire

L’ordonnance a été rendue sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative qui permet de rejeter une demande manifestement mal fondée. Cette procédure spécifique autorise le juge à statuer sans instruction contradictoire préalable lorsque l’absence d’urgence apparaît de manière évidente à la lecture. Le magistrat n’a donc pas jugé nécessaire de se prononcer sur les moyens de légalité interne, tels que la violation supposée du principe de sécurité. Cette décision confirme la rigueur de la jurisprudence exigeant des requérants une démonstration comptable actualisée pour paralyser temporairement l’exécution des créances publiques.

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Hassan KOHEN
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