La Cour administrative d’appel de Paris a rendu le 26 septembre 2025 une décision relative à la contestation de la validité d’un accord-cadre de fournitures. Un opérateur économique évincé sollicitait l’annulation d’un marché portant sur des corbeilles de rue, après que son offre fut rejetée pour inacceptabilité financière. Le tribunal administratif de Paris avait rejeté la demande initiale en avril 2021, jugement confirmé par un premier arrêt d’appel avant une cassation par le Conseil d’État. La société requérante soutenait que le rejet de son offre était irrégulier faute d’information préalable sur les limites budgétaires réelles de la collectivité contractante. Elle invoquait également l’irrégularité du jugement de première instance et la non-conformité technique de l’offre retenue par le pouvoir adjudicateur. La juridiction d’appel devait déterminer si le dépassement d’un crédit budgétaire non communiqué aux candidats pouvait légalement justifier l’exclusion d’une offre. Elle a jugé l’éviction irrégulière mais a refusé de prononcer l’annulation du contrat en l’absence d’un vice d’une particulière gravité.
L’analyse de cette solution impose d’étudier l’irrégularité du rejet fondé sur un plafond budgétaire occulte avant d’examiner l’office restreint du juge face au contrat exécuté.
I. L’irrégularité substantielle de l’éviction fondée sur un plafond budgétaire occulte
A. L’exigence de transparence des crédits budgétaires alloués au marché
Aux termes de la réglementation applicable, « une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché public ». Ces crédits doivent impérativement avoir été déterminés et établis par l’acheteur public avant le lancement effectif de la procédure de passation. La Cour rappelle toutefois qu’un pouvoir adjudicateur ne peut écarter une offre pour ce motif sans une information préalable et suffisante des candidats. Le principe de transparence de la commande publique impose que le montant maximum des crédits soit « porté à la connaissance des candidats à son attribution ». Cette exigence garantit que les opérateurs économiques puissent élaborer leurs propositions financières en pleine connaissance des contraintes budgétaires réelles de l’acheteur.
B. La sanction de l’opacité financière du pouvoir adjudicateur
Dans cette espèce, l’offre de la société requérante était inférieure au montant maximum de l’accord-cadre explicitement fixé dans l’avis d’appel public à la concurrence. Le pouvoir adjudicateur avait néanmoins limité son budget interne à une somme moindre, sans en informer les entreprises admises à soumissionner lors de la consultation. La Cour juge qu’en « l’absence d’information des candidats sur le montant maximum du budget », la collectivité ne pouvait pas régulièrement rejeter l’offre. Le manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence est ainsi caractérisé par l’usage d’un critère d’élimination financier demeuré secret. Cette irrégularité entache la validité de la procédure de sélection, bien que ses conséquences juridiques demeurent strictement encadrées par l’office du juge contractuel.
II. La pérennité du lien contractuel malgré l’existence d’un vice de passation
A. L’impuissance du juge à prononcer la résiliation d’un contrat totalement exécuté
Le juge du contrat, saisi par un tiers, doit apprécier l’importance et les conséquences des vices constatés sur la poursuite de l’exécution contractuelle. Dans le cadre de ce recours de pleine juridiction, la résiliation ne peut être utilement prononcée si les prestations prévues sont déjà intégralement réalisées. L’arrêt relève que l’exécution de cet accord-cadre, conclu pour une durée de quarante-huit mois, a pris fin de manière définitive en mai 2021. Dès lors que « l’exécution du contrat a pris fin », le juge administratif se trouve dans l’impossibilité matérielle d’ordonner la rupture des relations contractuelles. Cette constatation prive la société requérante de l’une des voies de régularisation classiques offertes par la jurisprudence administrative relative au contentieux des contrats.
B. L’absence d’une gravité suffisante du vice pour justifier l’annulation
L’annulation totale du contrat ne peut intervenir qu’en cas d’illicéité de son contenu ou de vice d’une particulière gravité affectant le consentement des parties. La Cour administrative d’appel de Paris estime ici que le vice affectant la procédure de passation, bien que non régularisable, ne présente pas ce caractère. Elle écarte ainsi l’annulation au motif qu’il ne résulte pas de l’instruction que le contrat serait affecté d’un vice « d’une particulière gravité ». L’irrégularité tenant à l’inacceptabilité erronée d’une offre ne suffit pas à justifier la disparition rétroactive d’un marché dont l’objet demeure licite. La protection de la sécurité juridique des relations contractuelles achevées l’emporte donc sur la sanction de l’erreur de droit commise par l’administration contractante.