La Cour administrative d’appel de Paris a rendu un arrêt le 26 septembre 2025 concernant le refus de délivrance d’un titre de séjour. Un ressortissant étranger, entré sur le territoire national en 2019 à l’âge de quinze ans, sollicitait la régularisation de sa situation administrative. Ce dernier résidait auprès de son père et de sa fratrie tout en poursuivant avec succès un parcours scolaire régulier en France. L’autorité administrative a rejeté sa demande et assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le tribunal administratif de Paris a confirmé la légalité de cette mesure par un jugement rendu le 21 novembre 2024. Le requérant a interjeté appel devant la juridiction supérieure en invoquant notamment la méconnaissance de son droit à la vie privée. La question posée aux juges consistait à déterminer si l’insertion de l’intéressé justifiait la délivrance d’un titre malgré le maintien de liens familiaux à l’étranger. La Cour confirme le rejet de la requête en estimant que l’atteinte portée à la vie privée ne présente pas de caractère disproportionné. L’analyse portera d’abord sur l’examen des attaches familiales (I), puis sur la proportionnalité du refus de séjour opposé au requérant (II).
I. L’EXAMEN DES ATTACHES FAMILIALES ET DE L’INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE
A. Une insertion par la scolarité et l’entourage familial
La Cour administrative d’appel de Paris relève que l’intéressé « a été scolarisé de manière régulière dès l’année 2019/2020 » au sein d’établissements français. Cette intégration se manifeste par l’obtention d’un baccalauréat professionnel et une inscription en brevet de technicien supérieur pour l’année universitaire suivante. Le juge administratif souligne la présence de membres de la famille sur le territoire national depuis une période particulièrement longue. Le père du requérant est « titulaire d’une carte de résident depuis une vingtaine d’années » et sa fratrie possède la nationalité française. Ces éléments factuels témoignent d’un ancrage réel de l’étudiant dans la société française depuis son arrivée au cours de sa minorité.
B. Le maintien de liens prédominants avec le pays d’origine
Malgré ces efforts d’intégration, la juridiction considère que le centre des intérêts de l’appelant ne se situe pas exclusivement en France. Les juges précisent que l’intéressé « n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine » où résident toujours une partie de ses parents proches. Sa mère et sa sœur vivent encore dans son État de naissance où il a lui-même séjourné durant la majeure partie de son existence. La Cour administrative d’appel de Paris estime que le temps passé sur le sol national demeure insuffisant pour rompre les liens originels. Cette persistance des attaches étrangères relativise la portée de l’insertion scolaire reconnue par l’administration et invite à examiner la proportionnalité de la mesure.
II. LA PROPORTIONNALITÉ DU REFUS DE SÉJOUR ET LA PORTÉE DE LA DÉCISION
A. L’absence d’atteinte disproportionnée au droit à la vie privée
Le contrôle de proportionnalité s’effectue au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La Cour administrative d’appel de Paris juge que l’administration n’a pas porté une « atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ». La solution s’appuie sur une mise en balance rigoureuse entre les buts de l’administration et les intérêts personnels de l’étranger. Les juges considèrent que les efforts d’intégration ne suffisent pas à rendre la mesure d’éloignement manifestement illégale ou excessive. La décision confirme une jurisprudence constante privilégiant la stabilité des liens à l’étranger sur une insertion scolaire récente et justifie l’étude des motifs exceptionnels.
B. Une appréciation stricte des conditions d’admission exceptionnelle
Le requérant invoquait également les dispositions relatives à l’admission exceptionnelle au séjour pour des considérations humanitaires ou des motifs particulièrement impérieux. La Cour administrative d’appel de Paris rejette ce moyen en affirmant que l’intéressé « ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels ». Le juge administratif maintient une lecture restrictive des critères permettant de déroger aux conditions habituelles de délivrance des titres de séjour. Cette position souligne que la simple réussite d’un parcours d’études ne constitue pas en soi un motif exceptionnel au sens du code. L’arrêt marque la volonté des juridictions administratives de préserver le caractère discrétionnaire de l’admission exceptionnelle malgré les qualités individuelles manifestées.