La Cour administrative d’appel de Paris, par une décision du 27 décembre 2024, examine la légalité d’un refus de titre de séjour. Un ressortissant étranger conteste l’arrêté de l’administration rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. L’intéressé réside en France depuis 2014, est marié à une résidente régulière et père de deux enfants nés sur le territoire national. Le tribunal administratif de Montreuil a, le 16 mai 2024, annulé l’interdiction de retour mais a maintenu le refus de séjour et l’éloignement. Le litige porte sur la proportionnalité de l’atteinte portée aux droits fondamentaux du requérant face aux impératifs de l’ordre public et du séjour. Les juges d’appel annulent la décision administrative en raison de l’intensité des liens familiaux et de l’absence de menace caractérisée pour la sécurité. L’analyse de cette solution invite à étudier la reconnaissance d’une insertion privée prépondérante avant d’envisager l’annulation d’une mesure attentatoire aux libertés individuelles.
I. La caractérisation d’une insertion privée et familiale prépondérante
A. La solidité des attaches familiales et la présence de jeunes enfants
Le droit au respect de la vie privée et familiale constitue un pilier de la protection juridique des étrangers sur le sol français. La juridiction souligne que le requérant est « marié depuis le 28 septembre 2019 avec une ressortissante marocaine » séjournant régulièrement sous carte de résident. Cette union stable a permis la naissance de deux enfants en France, renforçant l’ancrage territorial du foyer au-delà de la simple présence physique. La Cour administrative d’appel de Paris privilégie ici la réalité des liens affectifs et la stabilité familiale pour évaluer la situation du demandeur.
B. L’appréciation souveraine d’une intégration durable exempte de menace
L’administration justifiait initialement sa décision par une mention au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits de recel de délit. Les juges relèvent toutefois que ces faits, bien que mentionnés, « sont demeurés isolés et n’ont pas donné lieu à des poursuites pénales ». L’ancienneté de la présence sur le territoire, attestée depuis l’année 2014, témoigne d’une volonté d’insertion durable sans trouble notable à l’ordre public. L’absence de réitération d’actes délictueux permet ainsi d’écarter la qualification de menace pour la sécurité publique avancée par l’autorité administrative lors de l’examen.
II. L’annulation d’une mesure administrative attentatoire aux libertés fondamentales
A. Le contrôle strict de la proportionnalité de l’atteinte au droit au séjour
L’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme impose une conciliation entre les pouvoirs de police et les libertés. Les magistrats considèrent que le refus de séjour « porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ». La présence d’attaches dans son pays d’origine ne suffit pas à compenser la rupture potentielle de l’unité familiale établie avec une épouse résidente. Cette solution garantit la protection des droits individuels contre des décisions administratives dont les motifs apparaissent insuffisants au regard de la situation réelle.
B. L’étendue de l’injonction de délivrance d’un certificat de résidence
L’annulation du refus de titre de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ainsi que la fixation du pays. Le présent arrêt implique nécessairement la régularisation de la situation administrative de l’intéressé par la délivrance d’un titre de séjour correspondant à ses droits. La Cour enjoint dès lors à l’administration de remettre un certificat de résidence « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois. Cette injonction marque l’aboutissement du contrôle juridictionnel en assurant l’exécution immédiate et concrète de la protection accordée par les juges d’appel.