Cour d’appel administrative de Paris, le 27 février 2025, n°24PA02628

    La cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 27 février 2025, se prononce sur la légalité d’une mesure d’éloignement du territoire français. Un ressortissant étranger sollicitait l’annulation d’un acte administratif l’obligeant à quitter la France sans délai et lui interdisant le retour pendant une année entière. Le tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté sa requête le 28 mai 2024, l’intéressé a interjeté appel devant la juridiction supérieure de la capitale française. Le litige soulève la question de la régularité d’un jugement répondant à un moyen non soulevé ainsi que celle de la proportionnalité de l’éloignement. L’analyse de cette décision impose d’examiner la validité formelle de la procédure juridictionnelle avant d’apprécier la légalité interne des mesures de police administrative.

**I. La confirmation de la régularité du jugement de première instance**

**A. L’absence d’incidence du moyen répondu d’office**

    L’appelant soutenait que les premiers juges avaient statué sur un moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte qu’il n’avait jamais soulevé devant eux. La cour administrative d’appel reconnaît l’existence de cette réponse surnuméraire mais elle considère que celle-ci demeure sans conséquence réelle sur la procédure suivie. Elle précise que « cette circonstance est en l’espèce sans incidence sur la régularité du jugement attaqué » puisque la juridiction inférieure a finalement écarté ce moyen. La solution retenue par les magistrats parisiens préserve ainsi l’autorité de la décision contestée malgré cette erreur purement formelle commise lors de la première instance.

**B. L’adoption justifiée des motifs retenus par les premiers juges**

    Le juge d’appel rejette les arguments relatifs à l’insuffisance de motivation et au défaut d’examen particulier de la situation individuelle de l’intéressé étranger. L’arrêt souligne que le demandeur n’apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau susceptible de remettre sérieusement en cause l’appréciation des premiers juges. Il y a donc lieu de les écarter « par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal » administratif dans son jugement rendu l’année précédente. Cette méthode de rédaction simplifie le raisonnement juridique tout en confirmant la pertinence de l’analyse factuelle effectuée lors de la phase initiale du contentieux.

**II. Le maintien des mesures d’éloignement et d’interdiction de retour**

**A. L’écartement des griefs relatifs aux droits de la défense**

    L’appelant invoquait les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme pour contester la légalité de l’acte pris par l’administration. Les juges considèrent pourtant qu’il « lui est loisible de se faire représenter à cette audience » et de solliciter l’assistance d’un défenseur pour sa cause. La décision rappelle également la faculté de « se prévaloir des dispositions de l’article 410 du code de procédure pénale » pour justifier une impossibilité matérielle de comparaître. Le droit à un procès équitable n’est pas méconnu puisque le requérant ne démontre aucune entrave réelle à l’exercice effectif de ses droits procéduraux fondamentaux.

**B. La proportionnalité de la mesure à la situation familiale du requérant**

    Le litige portait enfin sur l’atteinte que les décisions administratives porteraient à la vie privée de l’intéressé et à l’intérêt supérieur de ses enfants. La cour estime que les attestations produites en appel ne suffisent pas à établir une « atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale » au sens conventionnel. Elle confirme ainsi la validité de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prononcée par l’autorité administrative compétente. Le rejet définitif de la requête entraîne par voie de conséquence celui des conclusions aux fins d’injonction et de remboursement des frais de procédure engagés.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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