Cour d’appel administrative de Paris, le 27 novembre 2025, n°23PA04245

La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 27 novembre 2025, se prononce sur la régularité de redressements fiscaux particulièrement complexes. Le litige porte principalement sur la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée et la constitution de provisions pour des risques sociaux litigieux. Une société exerçant une activité de sécurité privée a fait l’objet d’une vérification de comptabilité ayant entraîné divers rappels d’impôts ainsi que des pénalités. Après un jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 7 août 2023, la requérante a sollicité la décharge des impositions et des amendes restant en litige. Les juges doivent déterminer si l’absence de moyens humains des sous-traitants justifie le rejet du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. Ils s’interrogent également sur la déductibilité fiscale d’une provision destinée à couvrir des amendes pénales ou des indemnités prud’homales potentielles au profit des salariés. La juridiction examine enfin l’application du principe de la loi répressive plus douce aux majorations de taxe d’apprentissage et la charge de la preuve. L’analyse portera d’abord sur la confirmation des redressements relatifs à la base imposable, avant d’envisager l’infirmation partielle des sanctions par le juge d’appel.

**I. La confirmation du bien-fondé des redressements relatifs à la base imposable**

**A. Le rejet du droit à déduction fondé sur le caractère fictif des prestations**

La juridiction d’appel confirme le rejet de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée concernant des factures émises par deux sociétés sous-traitantes. L’administration fiscale apporte des éléments objectifs démontrant que les prestations facturées n’ont pas été effectivement rendues par les sociétés identifiées sur les documents comptables. Elle relève notamment que les prestataires « ne disposaient pas des moyens humains suffisants leur permettant d’effectuer les prestations facturées » à la société donneuse d’ordre. Les tarifs pratiqués, parfois inférieurs au salaire minimum horaire brut, rendaient structurellement impossible l’exécution légale des missions de surveillance par le personnel déclaré.

La société requérante échoue à démontrer la réalité de l’intervention de ses sous-traitants malgré la production de cartes professionnelles appartenant à certains agents. La Cour administrative d’appel de Paris estime que la société « ne pouvait ignorer le caractère de complaisance des factures » compte tenu de ses obligations de vigilance. En l’absence de preuves contraires précises, le service était donc fondé à remettre en cause le droit à déduction de la taxe correspondante. Cette solution illustre la rigueur du juge administratif face aux circuits de facturation ne correspondant pas à une livraison réelle de services.

**B. L’exclusion des provisions pour risques dépourvues de caractère probable ou licite**

Le refus de déduire une provision de plus d’un million d’euros constituée pour faire face à un litige avec l’inspection du travail est confirmé. Les dispositions de l’article trente-neuf du code général des impôts font obstacle à la déduction des sanctions pécuniaires et pénalités mises à la charge des contrevenants. La Cour administrative d’appel de Paris précise que les amendes pénales « ne sont pas, en tout état de cause, fiscalement déductibles » pour l’établissement du bénéfice net. La requérante ne peut donc valablement provisionner une somme destinée à couvrir des peines résultant de la méconnaissance d’obligations légales ou sociales.

La société invoquait subsidiairement la nécessité de couvrir le risque d’indemnisation de ses salariés devant les juridictions prud’homales à la suite des infractions constatées. Toutefois, aucune pièce ne justifie que ce risque présentait un caractère probable à la date de clôture de l’exercice pour la société requérante. Aucun salarié n’avait formé de demande indemnitaire précise et la simple existence d’un procès-verbal de l’inspection du travail ne suffit pas à caractériser l’obligation. Le principe de prudence comptable ne saurait prévaloir sur les règles fiscales imposant une évaluation précise et une probabilité réelle de la charge future.

**II. L’infirmation partielle des sanctions par l’application de principes protecteurs**

**A. La décharge des majorations d’apprentissage par l’effet de la loi nouvelle plus douce**

L’arrêt procède à l’annulation partielle du jugement en ce qui concerne la majoration de cent pour cent appliquée aux rappels de taxe d’apprentissage. Les premiers juges avaient omis de répondre au moyen tiré de l’application immédiate d’une loi répressive nouvelle plus douce au profit du contribuable. La Cour administrative d’appel de Paris, statuant par la voie de l’évocation, rappelle que cette sanction spécifique a été supprimée par le législateur. Cette suppression résulte de la combinaison de la loi du 28 décembre 2018 et de l’ordonnance du 23 juin 2021 relative au financement de l’apprentissage.

En vertu du principe de nécessité des peines, une loi supprimant une sanction doit s’appliquer aux infractions commises avant son entrée en vigueur et non définitivement jugées. Les magistrats constatent ainsi que « la majoration prévue par l’article 1599 ter I du code général des impôts a été supprimée à compter du 1er janvier 2023 ». La société obtient donc la décharge de ces pénalités bien que le principal de la taxe d’apprentissage reste dû pour l’année 2016. Cette solution consacre la protection du redevable face à des sanctions automatiques jugées excessives par l’évolution récente du droit positif.

**B. L’annulation de l’amende pour dissimulation faute de preuve d’une intention frauduleuse spécifique**

La juridiction d’appel décharge la société de l’amende de cinquante pour cent prévue par l’article 1737 du code général des impôts pour l’année 2015. Cette sanction frappe le fait de travestir ou dissimuler l’identité de ses fournisseurs ou d’accepter sciemment l’utilisation d’une identité fictive ou d’un prête-nom. Contrairement au rappel de taxe sur la valeur ajoutée, l’administration fiscale supporte ici une charge de la preuve beaucoup plus exigeante et spécifique. Elle doit établir que le destinataire des factures a agi en toute connaissance de cause pour masquer la réalité de son fournisseur réel.

La Cour administrative d’appel de Paris juge que l’administration « n’apporte pas la preuve qui lui incombe » concernant l’intention délibérée de dissimuler l’identité des prestataires. Les éléments ayant suffi à écarter le droit à déduction de la taxe ne permettent pas automatiquement de démontrer la participation consciente à un système frauduleux. Le juge distingue ainsi la négligence grave ou le manquement au devoir de vigilance de l’intention frauduleuse caractérisée requise pour l’amende fiscale. Cette distinction fondamentale protège les entreprises contre un cumul automatique de sanctions sans démonstration probante de la mauvaise foi par le service vérificateur.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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