La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt du 27 novembre 2025, précise les conditions de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée déductible. Une société exerçant des activités de recouvrement de créances, partiellement exonérées, a déduit l’intégralité de la taxe sur ses dépenses mixtes durant l’année 2014. Elle a procédé à une régularisation spontanée en décembre 2014 en appliquant un coefficient de déduction de 83,55 % sur ses déclarations de chiffre d’affaires. À l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur les années 2015 à 2017, l’administration a rectifié ce coefficient pour le fixer à 32 %. Elle a ainsi réclamé un rappel de taxe au titre de l’année 2015, correspondant au complément de régularisation dû pour l’exercice précédent. Le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de décharge de la société par un jugement rendu le 5 octobre 2023. La requérante soutient devant la juridiction d’appel que l’année 2014 était prescrite au moment de la proposition de rectification adressée en décembre 2018. Elle estime que le contrôle ne pouvait porter sur des déductions opérées lors d’un exercice dont le délai de reprise était théoriquement expiré. La juridiction d’appel devait déterminer si l’administration peut légalement rectifier un coefficient de déduction afférent à une année prescrite lors d’un contrôle ultérieur. La Cour juge que la taxe déductible au titre d’une année peut être régularisée jusqu’au 25 avril de l’année suivante selon les dispositions réglementaires. L’administration peut contrôler ce montant définitivement arrêté sans méconnaître les règles de prescription, même si le fait générateur se situe en période prescrite. L’analyse de cette solution impose d’étudier la mécanique de la régularisation annuelle de la taxe déductible avant d’en apprécier l’incidence sur la prescription fiscale.
I. La régularisation différée du coefficient de déduction de taxe sur la valeur ajoutée
A. Le mécanisme légal du coefficient de déduction définitif
Les redevables réalisant des opérations n’ouvrant pas toutes droit à déduction doivent appliquer un coefficient de déduction aux biens et services qu’ils acquièrent. Ce coefficient résulte du produit des coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission, lesquels sont arrondis par excès à la deuxième décimale selon le code. L’article 206 de l’annexe II au code général des impôts prévoit que ces coefficients « sont définitivement arrêtés avant le 25 avril de l’année suivante ». La décision commentée rappelle que cette échéance constitue le point de départ de la cristallisation des droits à déduction pour l’ensemble d’un exercice civil. Le droit à déduction ne revêt un caractère définitif qu’après l’expiration de ce délai imparti par la loi pour opérer les régularisations nécessaires. La Cour souligne que la circonstance qu’une société procède prématurément à cette régularisation sur sa déclaration de décembre demeure sans incidence juridique sur ce calendrier.
B. L’articulation entre fait générateur et délai de régularisation
La requérante invoquait la prescription de l’année 2014 pour s’opposer aux rectifications notifiées par l’administration fiscale au cours du mois de décembre de l’année 2018. L’article 176 du livre des procédures fiscales dispose que le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivante. Toutefois, la Cour considère que « la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de l’année 2014 était susceptible d’être régularisée jusqu’au 25 avril 2015 ». La date limite de régularisation annuelle déplace le curseur temporel du contrôle fiscal vers l’exercice au cours duquel cette opération comptable doit impérativement intervenir. Le juge administratif valide ainsi le report de l’exigibilité de la régularisation au-delà de la simple clôture de l’année civile durant laquelle les dépenses furent engagées. Cette interprétation permet à l’administration de vérifier la sincérité du coefficient définitif lors d’un contrôle portant sur l’année de sa fixation effective.
II. L’opposabilité du droit de reprise sur une période théoriquement prescrite
A. L’autonomie de la régularisation annuelle au regard du délai de reprise
Le litige portait sur la possibilité pour le service de rectifier une taxe dont le fait générateur se situait pourtant dans une période prescrite. L’article L. 177 du livre des procédures fiscales oblige les redevables à justifier du montant de la taxe déductible par tout document, même très ancien. La juridiction parisienne juge que l’administration peut contrôler le montant arrêté « alors même que le fait générateur de cette taxe se situait en période prescrite ». La solution consacre une déconnexion relative entre le moment de l’engagement de la dépense grevée de taxe et celui du contrôle de sa déduction. Cette approche jurisprudentielle confirme que la prescription d’une année n’interdit pas la remise en cause des régularisations devant légalement intervenir l’année suivante. L’exercice du droit de reprise reste possible tant que le délai afférent à l’année de régularisation définitive n’est pas lui-même totalement expiré.
B. Une solution garantissant l’effectivité du contrôle de la taxe déductible
La décision assure une protection efficace des intérêts du Trésor public en évitant que des régularisations erronées ne soient définitivement soustraites à toute vérification administrative. En validant la rectification opérée en 2015 pour un coefficient de 2014, les juges d’appel préservent la pleine portée des dispositions réglementaires du code fiscal. Cette solution impose aux entreprises une vigilance accrue lors de l’arrêt définitif de leurs coefficients de taxation avant la date butoir du 25 avril. Elle confirme également la primauté de la règle de régularisation annuelle sur le calendrier habituel de dépôt des déclarations mensuelles de chiffre d’affaires. La stabilité de cette jurisprudence permet d’unifier les modalités de contrôle de la taxe déductible pour les assujettis partiels soumis à des coefficients variables. Le juge administratif refuse ainsi toute lecture restrictive des délais de reprise qui aboutirait à paralyser le contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée.