Cour d’appel administrative de Paris, le 27 novembre 2025, n°24PA01925

La Cour administrative d’appel de Paris a rendu une décision le 27 novembre 2025 concernant la fiscalité d’une société de gestion de participations. Une société exerçant une activité de prestations de services a subi une vérification de comptabilité remettant en cause ses déficits reportables. L’administration a considéré que l’absence de facturation des activités du dirigeant au profit des filiales constituait un acte anormal de gestion. Le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés par un jugement du 26 février 2024. La société requérante soutient que l’administration n’apporte pas la preuve de l’acte anormal et invoque une impossibilité légale de conclure des conventions. La juridiction d’appel doit déterminer si le défaut de réponse à une proposition de rectification transfère la charge de la preuve au contribuable défaillant. Elle examine également si la mise à disposition gratuite d’un gérant commun à plusieurs entités caractérise une décision de s’appauvrir sans intérêt social. La Cour confirme le rejet de la demande en jugeant que la preuve de l’exagération de l’imposition incombe désormais à la requérante négligente. L’analyse de la décision impose d’étudier le cadre procédural du litige avant d’envisager le fondement matériel de la qualification d’acte anormal de gestion.

I. La consécration procédurale de la charge de la preuve par le silence du contribuable

A. La présomption d’acceptation découlant du défaut de réponse à la rectification

L’administration a expédié une proposition de rectification au siège social mais le pli est revenu avec la mention « pli avisé – non réclamé ». La Cour relève que la société n’a formulé aucune observation ni demandé de prorogation dans le délai d’un mois prévu par les textes. Le contribuable « doit être regardé comme ayant accepté les redressements en litige » faute de réaction suite à l’avis de mise à disposition. Cette règle rigoureuse sanctionne la négligence de la société dans le suivi de sa correspondance postale officielle durant la phase de contrôle fiscal contradictoire.

B. L’obligation pour le contribuable de démontrer le caractère exagéré de l’imposition

L’acceptation tacite des redressements entraîne des conséquences déterminantes sur le terrain probatoire conformément aux dispositions du livre des procédures fiscales applicables au litige. Il appartient dorénavant à la société de « rapporter la preuve de l’exagération des bases des impositions contestées » devant le juge administratif de l’impôt. Le fardeau de la preuve bascule sur le redevable qui doit justifier la réalité de ses charges ou l’absence de ses recettes occultes. Cette configuration procédurale réduit considérablement les chances de succès de la contestation si les éléments comptables et factuels ne sont pas parfaitement documentés.

La répartition spécifique de la charge de la preuve conditionne ainsi directement l’examen par les juges de la matérialité de l’acte anormal reproché.

II. La caractérisation matérielle de l’acte anormal par l’absence de rémunération des services

A. Le constat d’un appauvrissement injustifié par la gratuité des prestations de gérance

Le droit fiscal définit l’acte anormal de gestion comme l’acte par lequel « une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt ». En l’espèce, la société n’a pas facturé à ses filiales les prestations réalisées par son dirigeant alors qu’elle en supportait les charges correspondantes. La Cour juge que l’absence de perception d’une rémunération en contrepartie de services effectifs constitue un avantage injustifié consenti à des tiers. Cette renonciation à un profit normal ne trouve aucune justification économique valable au regard de l’intérêt social propre de la société holding.

B. L’indifférence de la communauté d’intérêts et de la dualité des fonctions du dirigeant

La société invoquait la nullité potentielle de conventions de refacturation conclues avec des entités ayant le même gérant pour justifier son absence de facturation. Les juges écartent cet argument car cette circonstance est « sans incidence sur la possibilité de qualifier d’acte anormal de gestion » le défaut de perception. La dualité des fonctions de gérant ne permet pas de présumer que l’activité était exercée exclusivement au profit de la seule société mère. Le manquement délibéré est confirmé par un ensemble d’éléments révélant une volonté manifeste de minorer le bénéfice imposable de la requérante.

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Hassan KOHEN
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