Cour d’appel administrative de Paris, le 27 novembre 2025, n°24PA02777

La cour administrative d’appel de Paris a rendu une décision relative à l’imposition des revenus distribués le 27 novembre 2025. Cette affaire concerne la requalification de sommes perçues par un dirigeant sous la forme de droits d’auteur et d’intérêts de compte courant. Le contribuable, associé et gérant de sociétés de production cinématographique, a subi un contrôle fiscal portant sur les années 2014 et 2015. L’administration a considéré que ces versements constituaient des revenus distribués passibles de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de décharge de l’intéressé par un jugement rendu le 21 mai 2024. Le requérant soutient devant la juridiction d’appel que la procédure est irrégulière et que les droits d’auteur correspondent à un travail effectif. Il invoque l’existence d’une prise de position formelle de l’administration et conteste la majoration de quarante pour cent pour manquement délibéré. La question de droit porte sur la charge de la preuve concernant le caractère fictif de prestations intellectuelles servant de fondement au redressement. La cour rejette la requête en confirmant que les sommes versées ne sont pas justifiées par une contrepartie réelle fournie par le gérant.

I. La caractérisation rigoureuse des revenus distribués par l’administration

A. La présomption de disponibilité des sommes inscrites en compte courant Les sommes portées au crédit du compte courant d’un associé sont présumées être à sa disposition immédiate selon les principes du droit fiscal. Le contribuable n’a pas prouvé qu’il se trouvait dans « l’impossibilité juridique de prélever la somme avant la fin de l’année ». La jurisprudence considère que ces inscriptions comptables valent appréhension des revenus sauf si l’état de la trésorerie rendait tout prélèvement financièrement impossible. L’arrêt précise que la situation financière des sociétés de production ne faisait pas obstacle au paiement des sommes litigieuses durant les exercices contrôlés. Cette règle permet une imposition rapide des flux financiers au profit des dirigeants dès leur inscription dans les écritures de la structure sociale. L’administration a donc valablement rattaché les intérêts excédentaires aux revenus imposables de l’associé gérant pour les années civiles considérées par le service.

B. Le contrôle de la réalité des prestations de droits d’auteur Le juge administratif vérifie la matérialité des services ayant justifié le versement de redevances par une personne morale à son principal dirigeant. Le service a relevé que les contrats de droits d’auteur portaient sur des projets décrits comme « en sommeil » par la société elle-même. Les contrats n’étaient pas inscrits aux registres du cinéma et aucune charge n’était affectée à des comptes d’immobilisation pour ces œuvres spécifiques. La cour juge que ces sommes « ne correspondent à aucune prestation de service effective de la part du requérant » malgré ses affirmations. Cette analyse révèle une volonté de sanctionner les rémunérations déguisées qui échappent aux prélèvements sociaux obligatoires sur les traitements et salaires classiques. L’absence de preuve d’une participation réelle à l’écriture des scénarios justifie la requalification de ces flux financiers en revenus distribués occultes.

II. La validation des conséquences fiscales et répressives par le juge

A. L’écartement des griefs relatifs à la procédure et à la double imposition Le contribuable critiquait la régularité du jugement faute de sursis à statuer dans l’attente d’une décision concernant les sociétés de production vérifiées. La cour écarte ce moyen en soulignant que les premiers juges « n’étaient pas tenus de surseoir à statuer » sur les demandes individuelles. La motivation de la proposition de rectification est également jugée suffisante car elle permettait au contribuable de présenter ses observations de manière utile. Le grief relatif à une double imposition est rejeté au motif que les sommes ont été soumises au « seul titre des revenus de capitaux mobiliers ». Cette précision écarte toute confusion entre la catégorie des traitements et salaires et celle résultant du redressement opéré par l’administration fiscale. La sécurité juridique du contribuable est assurée par la cohérence du régime d’imposition retenu par la juridiction pour clore le litige.

B. La confirmation du manquement délibéré justifiant les pénalités L’administration a appliqué une majoration de quarante pour cent pour manquement délibéré en raison de la nature des omissions déclaratives constatées lors du contrôle. Le dirigeant ne pouvait ignorer que des sommes « avaient été désinvesties de la société à son bénéfice » sans être déclarées à l’impôt personnel. Sa qualité de président de société lui imposait une vigilance particulière quant à la régularité des comptes et des déclarations fiscales annuelles. Les allégations relatives à une fraude commise par des salariés ou à un état de faiblesse n’ont été étayées par aucune preuve. La cour considère que le ministre apporte la preuve de « l’existence d’un manquement délibéré de la part de l’intéressé » conformément au code. Cette décision renforce la sévérité du juge envers les montages financiers dépourvus de substance économique réelle au sein des entreprises du secteur cinématographique.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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