La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt du 27 novembre 2025, précise les conditions de validité d’une nomination dans la fonction publique. Une candidate fut admise à un concours de médecins puis nommée stagiaire avant d’être immédiatement détachée dans des fonctions de direction d’un établissement. Une organisation syndicale attaqua ces actes devant le tribunal administratif compétent qui prononça leur annulation, le 16 avril 2024, en raison d’un détournement de procédure. La requérante sollicita l’annulation de ce jugement en invoquant l’irrecevabilité de la demande de première instance ainsi que la régularité de sa situation administrative. La juridiction d’appel devait alors établir si le groupement professionnel justifiait d’un intérêt suffisant et si l’affectation initiale constituait une nomination pour ordre. Elle rejette la requête en confirmant le caractère fictif de la prise de poste et l’illégalité des décisions subséquentes prises par l’administration territoriale.
I. La reconnaissance de l’intérêt à agir de l’organisation syndicale
A. L’affectation directe des intérêts collectifs du cadre d’emplois
Le juge administratif examine d’abord la recevabilité du recours formé par l’organisation de défense des agents contre les mesures individuelles concernant la praticienne de santé. Il considère que « la nomination d’une fonctionnaire stagiaire et son détachement dans un emploi fonctionnel sont susceptibles d’affecter de façon suffisamment directe » les intérêts. Cette solution s’appuie sur la protection des droits collectifs des membres du cadre d’emplois dont les règles de gestion doivent rester transparentes et équitables. L’intérêt à agir est ainsi reconnu dès lors que la mesure contestée est susceptible de porter atteinte à l’organisation ou à la hiérarchie du corps.
B. Le rejet de l’exception tirée d’un détournement de la procédure
L’appelante soutenait que le syndicat agissait dans le seul but de la déstabiliser personnellement pour des motifs étrangers à la défense des intérêts collectifs revendiqués. La cour écarte cette argumentation en relevant que la requérante « n’apporte aucune précision ni aucune justification de nature à l’établir » de manière probante devant elle. Le juge se refuse à sonder les intentions profondes des requérants tant que l’objet du litige entre dans le champ de compétence statutaire de l’organisation. Cette approche préserve la liberté d’action des syndicats tout en garantissant le respect de la légalité par les autorités investies du pouvoir de nomination.
II. La sanction d’une nomination pour ordre aux fins de détachement
A. L’absence d’occupation effective des fonctions de médecin stagiaire
Sur le fond, le litige porte sur l’application du principe selon lequel le grade est distinct de l’emploi mais confère vocation à l’occuper réellement. La juridiction d’appel observe que l’intéressée ne s’est jamais installée dans ses fonctions de médecin au sein du centre de prévention maternelle et infantile. Elle souligne que les jours prévus pour cette installation « étaient des samedi et dimanche, jours de fermetures du service », rendant toute activité professionnelle impossible. Le constat de l’absence d’occupation effective permet de qualifier l’acte de nomination pour ordre, pratique prohibée visant à obtenir un titre sans assumer les responsabilités.
B. L’invalidité consécutive de la mesure individuelle de détachement
La reconnaissance du caractère frauduleux de la nomination initiale entraîne inévitablement l’annulation de l’arrêté de détachement pris sur le fondement de cette situation juridique viciée. Le juge estime que l’acte de détachement intervenu prématurément est « de ce fait également nul et non avenu » car il repose sur une base inexistante. Cette sévérité juridictionnelle assure la primauté du service effectif et interdit les manœuvres administratives destinées à faciliter indûment des évolutions de carrière au mépris des statuts. La décision rappelle que la régularité de la chaîne des actes administratifs constitue une garantie fondamentale contre l’arbitraire et le favoritisme dans la gestion publique.