Cour d’appel administrative de Paris, le 27 novembre 2025, n°25PA00938

La cour administrative d’appel de Paris, le 27 novembre 2025, a statué sur la liquidation d’une astreinte prononcée pour assurer l’exécution d’un précédent arrêt de 2023. Un administré avait obtenu l’annulation d’un refus de délivrance d’un récépissé de séjour, assortie d’une injonction d’exécution, avant de solliciter l’ouverture d’une procédure juridictionnelle d’astreinte. Par un arrêt de juin 2025, la juridiction avait fixé une sanction pécuniaire journalière sous réserve que l’administration ne justifie pas de l’exécution dans le délai d’un mois. La question posée consistait à déterminer si la preuve d’une remise du titre antérieure à la liquidation faisait obstacle au versement des sommes dues au titre de l’astreinte. Les juges ont considéré que l’administration devait être regardée comme ayant exécuté l’arrêt, entraînant par conséquent l’inutilité de procéder à une quelconque liquidation financière de la sanction.

I. La constatation de l’exécution de l’injonction juridictionnelle

A. L’appréciation souveraine de la réalité de l’exécution

La juridiction administrative vérifie scrupuleusement si les mesures concrètes prises par l’administration répondent aux prescriptions impératives fixées par les décisions de justice antérieures pour assurer l’État de droit. Dans cette affaire, la cour administrative d’appel de Paris relève que l’autorité publique « a justifié avoir délivré à l’intéressé un récépissé de demande de renouvellement » de son titre. La remise matérielle du document, confirmée par le conseil de l’administré lors des échanges, matérialise le respect de l’obligation de faire pesant initialement sur les services de l’État. Le juge fonde sa décision sur la constatation factuelle d’un rétablissement de la situation juridique conformément à ce qui avait été ordonné lors de l’instance au fond.

B. L’absence de fondement pour la liquidation de l’astreinte

L’astreinte constitue une mesure de contrainte visant à vaincre la résistance de l’administration mais elle perd sa raison d’être une fois que l’ordre juridictionnel est exécuté. L’arrêt du 27 novembre 2025 précise qu’il « n’y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte » en raison de cette exécution tardive mais réelle. Puisque l’objectif de la procédure est atteint, le juge ne peut légalement ordonner le versement de sommes qui n’auraient plus aucun caractère incitatif pour la puissance publique concernée. Cette solution s’inscrit dans une logique de pragmatisme où la preuve de la remise effective du titre prime sur les délais de transmission des différents mémoires en défense.

II. Les conséquences procédurales du constat d’exécution

A. L’extinction de la créance d’astreinte

La liquidation d’une astreinte suppose nécessairement un retard ou un refus persistant de l’autorité administrative à se conformer strictement aux termes d’une décision de justice devenue définitive. Or, la cour souligne ici que l’administration « doit, par suite, être regardée comme ayant exécuté cet arrêt » au vu des nombreux éléments de preuve versés aux débats contradictoires. Cette mention implique l’extinction de toute dette potentielle de l’État envers le requérant, la condition suspensive de la liquidation ne s’étant jamais réalisée au sens de la procédure. La protection des droits de l’administré est ainsi assurée par l’obtention du titre, tandis que l’autorité publique échappe à une sanction financière désormais dépourvue d’objet et d’utilité.

B. Le rejet des frais d’instance par l’absence de partie perdante

Le juge tire les conséquences directes de l’exécution en refusant de condamner l’administration au paiement des frais exposés par le requérant pour la conduite de la présente instance. La cour administrative d’appel de Paris estime que l’État « n’est pas la partie perdante » dans la mesure où l’injonction a été honorée par les services préfectoraux compétents. Les dispositions du code de justice administrative « font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État » la somme demandée par le requérant au titre des frais. Cette position rigoureuse rappelle que l’indemnisation des frais de procédure reste subordonnée à un échec manifeste des prétentions de la partie défenderesse lors du règlement définitif du litige.

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Hassan KOHEN
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