Par un arrêt rendu le 27 novembre 2025, la Cour administrative d’appel de Paris apporte des précisions sur le régime de l’admission exceptionnelle au séjour.
Un ressortissant étranger a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour. Le préfet de police a rejeté sa demande par un arrêté du 2 avril 2024, assortissant ce refus d’une obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation par un jugement du 31 mars 2025, dont le requérant a ensuite relevé appel. L’intéressé soutenait qu’il résidait en France depuis plus de dix ans et que la commission du titre de séjour aurait dû être obligatoirement consultée. Le préfet de police concluait au rejet en invoquant une fin de non-recevoir tirée de la reproduction intégrale des écritures produites en première instance.
La question posée aux juges consistait à déterminer si le requérant apportait la preuve de sa résidence habituelle pendant la période décennale précédant la décision contestée. La Cour administrative d’appel écarte la fin de non-recevoir et annule les décisions préfectorales en raison du défaut de consultation de l’instance consultative légalement compétente. L’examen de cette décision conduit à analyser l’irrégularité procédurale commise par l’administration (I), avant d’étudier la portée de l’annulation prononcée par le juge d’appel (II).
I. La caractérisation d’une irrégularité procédurale par le défaut de consultation de la commission du titre de séjour
A. La preuve souveraine d’une résidence habituelle supérieure à dix ans
Le requérant produit de nombreux justificatifs tels que des bulletins de salaire, des documents d’organismes de service public et des pièces médicales pour chaque année. La Cour administrative d’appel estime qu’il « réside habituellement en France depuis plus de dix ans » au regard de la diversité et du nombre des pièces versées. Cette appréciation factuelle permet d’établir la réalité d’une présence stable et continue sur le territoire national nonobstant la précarité de la situation administrative initiale.
L’administration n’avait pas retenu cette ancienneté lors de l’examen de la demande de titre de séjour malgré la production de divers courriers et ordonnances médicales. La reconnaissance de cette présence décennale déclenche l’application de garanties procédurales spécifiques prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
B. La méconnaissance d’une garantie substantielle entraînant l’illégalité de la décision
Aux termes de l’article L. 435-1 du code précité, l’autorité administrative est tenue de soumettre la demande pour avis à la commission du titre de séjour. Cette obligation s’impose dès lors que l’étranger justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans au moment où le préfet statue sur sa demande. En l’espèce, le requérant a été « effectivement privé de la garantie que constitue la consultation » de cet organisme par le préfet de police avant l’arrêté.
Le défaut de saisine de cette commission consultative constitue un vice de procédure qui entache irrémédiablement la légalité externe de la décision de refus de séjour. Une telle omission prive l’administré d’un examen collégial de sa situation personnelle par une instance paritaire chargée d’éclairer le choix souverain du représentant de l’État.
II. L’efficacité du contrôle juridictionnel et les modalités de rétablissement de la légalité
A. L’admission d’éléments probants produits pour la première fois devant le juge d’appel
La juridiction souligne que les preuves nécessaires à l’établissement de la résidence ont été produites « pour l’essentiel pour la première fois en appel » par l’intéressé. Cette solution illustre le caractère plein et entier de l’effet dévolutif de l’appel, permettant au juge d’apprécier des éléments nouveaux pour fonder sa conviction. Le juge administratif contrôle la légalité de l’acte au regard de l’ensemble des pièces apportées par les parties au cours de l’instruction contradictoire menée.
Le préfet de police ne peut utilement soutenir que la requête d’appel serait irrecevable car elle ne se borne pas à reproduire les écritures de première instance. Le requérant respecte les prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative en développant une argumentation étayée par de nouveaux documents justificatifs.
B. L’annulation des mesures préfectorales et l’injonction de réexamen de la situation
L’annulation du refus de séjour entraîne par voie de conséquence l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour par le préfet. La Cour administrative d’appel de Paris juge que le tribunal administratif a commis une erreur en rejetant la demande d’annulation formée contre les actes administratifs. Le rétablissement de la légalité impose alors à l’administration de reprendre l’instruction de la demande de titre de séjour dans le respect des règles procédurales.
Le juge ordonne au préfet de procéder au réexamen de la situation administrative du requérant dans un délai de trois mois à compter de la notification. Cette injonction de réexamen est assortie de l’obligation de délivrer une autorisation provisoire de séjour afin de garantir la présence régulière de l’étranger. La juridiction refuse toutefois d’assortir cette mesure d’une astreinte financière en considérant que les circonstances de l’espèce ne justifient pas une telle contrainte immédiate.