La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 28 août 2025, un arrêt relatif à la légalité d’une mesure d’éloignement prise à l’encontre d’un ressortissant étranger. Un ressortissant somalien, dont les demandes d’asile successives avaient été rejetées par les autorités compétentes, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. L’intéressé a sollicité l’annulation de cet acte devant le tribunal administratif de Paris en invoquant les menaces pesant sur sa vie dans son pays d’origine. Par un jugement du 17 septembre 2024, le magistrat désigné par le président de cette juridiction a rejeté sa demande, décision dont le requérant a relevé appel. Le requérant soutient que son renvoi violerait les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en raison d’une violence généralisée. Il invoque également son appartenance à un clan minoritaire ainsi que l’absence de réseau social ou familial pour contester la légalité de la décision préfectorale. Le litige porte ainsi sur la détermination du niveau de preuve nécessaire pour établir l’existence de risques réels et personnels au sens des stipulations conventionnelles. La juridiction d’appel devait décider si la situation sécuritaire en Somalie et la vulnérabilité alléguée de l’intéressé faisaient obstacle à l’exécution de la mesure de police. Les juges parisiens ont confirmé le rejet de la requête au motif que la réalité des menaces individuelles n’était pas suffisamment démontrée par les pièces produites.
I. L’exigence de caractérisation d’un risque personnel au regard de la situation en Somalie
A. L’insuffisante démonstration d’une vulnérabilité individuelle liée à l’appartenance clanique
Le requérant fonde son argumentation sur une vulnérabilité particulière résultant de son isolement social et de son appartenance à un groupe minoritaire dans sa province d’origine. La Cour relève toutefois que « l’intéressé, qui ne précise pas son appartenance clanique, ne démontre pas être originaire de la région du Hiran » pour justifier ses craintes. Cette imprécision factuelle fragilise la thèse d’un risque spécifique de persécution qui serait lié à des caractéristiques sociales ou ethniques propres au justiciable étranger. Les juges administratifs estiment que l’absence d’éléments concrets sur les attaches familiales et le parcours personnel empêche de regarder l’isolement allégué comme une circonstance établie. La simple invocation d’un statut minoritaire ne saurait suffire à caractériser une menace si elle ne s’accompagne pas d’indications précises sur la situation réelle du demandeur.
B. La persistance du critère de l’individualisation face à l’allégation d’une violence généralisée
L’arrêt souligne la nécessité pour le requérant d’établir le « caractère réel et personnel des risques allégués » nonobstant l’état de conflit armé interne prévalant dans certaines régions. Bien que la Cour nationale du droit d’asile ait admis une situation de violence aveugle dans le Hiran, le justiciable ne prouve pas son lien avec ce territoire. La juridiction d’appel considère que l’étranger n’établit pas que « sa seule qualité de civil serait de nature à lui faire courir des risques » en cas de retour. Cette position rappelle que l’existence d’un conflit armé n’exonère pas l’administré de démontrer en quoi sa situation se distingue de celle de la population générale. La solution retenue confirme ainsi que la protection conventionnelle reste subordonnée à une démonstration précise de l’exposition directe à des traitements inhumains ou dégradants.
II. Une appréciation rigoureuse du niveau de preuve requis pour les garanties conventionnelles
A. L’inefficience probatoire des éléments généraux de contexte géopolitique
Pour appuyer ses prétentions, le requérant produit des rapports d’organisations non gouvernementales ainsi que des décisions antérieures rendues par la juridiction spécialisée dans le droit d’asile. La Cour administrative d’appel de Paris juge ces éléments insuffisants en soulignant que la production d’un extrait de rapport ou d’une décision d’espèce ne suffit pas. L’intéressé n’apporte pas la preuve que la violence généralisée à Mogadiscio l’exposerait personnellement à un péril grave lors de son transit obligatoire vers sa région d’origine. Les documents de portée générale ne permettent pas de pallier les carences du récit individuel lorsque celui-ci manque de précisions sur les risques encourus par le demandeur. La rigueur de l’instruction administrative impose ainsi une corrélation directe entre les données documentaires globales et la situation factuelle spécifique de la personne faisant l’objet d’un éloignement.
B. La confirmation d’une jurisprudence classique limitant l’exception de violence aveugle
La décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante limitant l’application des articles 2 et 3 de la convention européenne aux cas de menaces graves et individualisées. En écartant le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, les juges confirment que le contrôle de la légalité de l’arrêté préfectoral reste strictement encadré par les faits. La Cour valide le raisonnement du premier juge en estimant que le préfet de police n’a pas méconnu les exigences de protection de la vie humaine. Cette solution renforce la charge de la preuve pesant sur l’étranger qui doit démontrer une probabilité sérieuse de subir des dommages en cas de rapatriement. L’arrêt illustre la difficulté pour les ressortissants de zones de conflit d’obtenir l’annulation d’une mesure d’éloignement sans une preuve irréfutable de leur exposition personnelle au danger.