La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 28 février 2025, une décision portant sur la régularité des mesures de police des étrangers. Un ressortissant étranger a été interpellé lors d’un contrôle alors qu’il tentait de rejoindre le Royaume-Uni sans posséder de titre de séjour. Le préfet de police a édicté une obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi qu’une interdiction de retour de douze mois. Le tribunal administratif de Paris a annulé ces actes par un jugement n° 2401978 du 2 février 2024 au motif d’un prétendu défaut d’examen sérieux. L’autorité préfectorale a interjeté appel afin de démontrer que les déclarations contradictoires de l’intéressé ne l’obligeaient pas à une recherche plus exhaustive. Le litige soulève la question de la force probante des constatations matérielles face aux simples allégations verbales produites lors d’une audition de police. La juridiction d’appel infirme le jugement de première instance et valide la procédure suivie en soulignant l’absence de preuves contraires aux mentions figurant sur le passeport.
I. La reconnaissance de la régularité de l’examen de la situation personnelle
A. La prévalence des éléments matériels sur les déclarations non étayées
Le juge d’appel estime que le préfet n’était pas tenu de reprendre formellement les affirmations de l’étranger relatives à la date de son entrée. La décision précise qu’ « il n’a produit aucun élément sur son arrivée récente en France alors que son passeport comportait un tampon » antérieur. L’examen sérieux de la situation n’impose pas à l’administration de valider des déclarations orales dépourvues de tout commencement de preuve matérielle ou documentaire. Cette solution réaffirme que la régularité d’une décision administrative s’apprécie au regard des pièces effectivement produites lors de la phase de l’instruction.
B. L’exigence de preuve du statut de membre de famille d’un citoyen européen
L’intéressé revendiquait également la protection attachée aux membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne pour faire échec à la mesure d’éloignement. La Cour rejette ce moyen en relevant qu’il n’établit pas ce lien par « la production de l’acte naissance de son fils né en Espagne ». Les documents présentés mentionnaient deux parents de nationalité étrangère ce qui excluait de fait l’application du régime protecteur prévu par le code applicable. Le juge administratif fait ici une application rigoureuse de la charge de la preuve qui incombe au requérant souhaitant se prévaloir d’un statut particulier.
II. La confirmation de la validité des mesures d’éloignement et d’interdiction de retour
A. L’absence d’atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale
Le requérant invoquait une méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par l’administration. Il affirmait résider habituellement en Espagne auprès de son épouse et de ses six enfants tout en y exerçant une activité professionnelle régulière. La juridiction considère que ces allégations ne permettent pas de conclure à une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressé. L’arrêt souligne que la mesure ne constitue pas une ingérence illégale dès lors que l’étranger ne justifie pas de liens stables sur le territoire.
B. La caractérisation du risque de soustraction et l’absence de circonstances humanitaires
Le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire se trouve justifié par le risque de soustraction à la mesure d’éloignement défini par le code. L’administration relève qu’il « ne présente pas de garanties de représentation suffisantes » faute de justifier d’une résidence effective et permanente dans un local. L’interdiction de retour est validée car « l’intéressé ne justifiant d’aucune circonstance humanitaire » particulière ne pouvait prétendre à une exception à cette mesure. La Cour administrative d’appel de Paris confirme ainsi la proportionnalité de la durée de l’interdiction fixée à douze mois par l’autorité de police.