La cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 28 mars 2025, un arrêt précisant l’articulation des délais de recours applicables aux décisions implicites de rejet. Un agent contractuel exerçait des fonctions de coopération internationale lorsqu’un avenant contractuel a modifié les modalités de sa rémunération en remplaçant son indemnité de résidence. L’intéressé a sollicité le versement des sommes qu’il estimait dues au titre de l’indemnité supprimée par une première demande notifiée au mois d’août 2016. Le silence de l’administration a fait naître une décision implicite de rejet le 5 octobre 2016 sans que le requérant ne saisisse alors la juridiction administrative. Une seconde demande identique fut présentée en mai 2020 provoquant un nouveau refus que le tribunal administratif de Paris a jugé irrecevable pour tardiveté. La cour administrative d’appel de Paris confirme cette solution en précisant les effets du décret du 2 novembre 2016 sur les décisions nées sous l’empire des textes antérieurs. L’analyse de l’arrêt impose d’étudier l’application temporelle des délais de recours avant d’envisager la pérennisation de l’irrecevabilité par le caractère confirmatif du refus.
I. L’application temporelle des nouvelles règles relatives aux délais de recours
Le juge d’appel rappelle que le décret du 2 novembre 2016 a supprimé l’exception qui permettait de contester indéfiniment un refus tacite en matière de plein contentieux. Avant cette réforme, le délai de recours de deux mois ne courait qu’à compter d’une notification expresse régulière de la décision de rejet.
A. L’encadrement des décisions implicites de rejet en plein contentieux
L’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose désormais que la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision. Le magistrat souligne que le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet déclenchant en principe un délai de deux mois. La suppression de la dérogation relative au plein contentieux vise à renforcer la célérité des procédures et la stabilité des situations juridiques au sein de l’administration. L’arrêt précise que « le délai de recours de deux mois ne courait qu’à compter de la date de cette notification » pour les décisions expresses antérieures.
B. Le maintien de la sécurité juridique face aux droits acquis
Le juge administratif considère que la réglementation nouvelle n’a pas pour objet de déroger au principe général du droit protégeant les droits acquis des justiciables. Pour les décisions nées avant le 1er janvier 2017, les textes antérieurs ne créaient pas un droit à ce que tout refus reste indéfiniment contestable. La cour affirme que les dispositions nouvelles « ont eu pour effet de faire courir un délai de recours de deux mois, à compter du 1er janvier 2017 ». Cette interprétation permet de concilier le respect des situations passées avec l’application immédiate des règles de procédure régissant les requêtes nouvelles déposées après la réforme.
II. La pérennisation de l’irrecevabilité par le caractère confirmatif du refus
L’irrecevabilité de la requête repose également sur l’absence d’éléments nouveaux susceptibles de rouvrir le délai de recours contre la décision administrative initialement devenue définitive.
A. L’identité d’objet et de fait générateur entre les demandes successives
Une décision revêt un caractère confirmatif lorsqu’elle présente le même objet qu’une décision précédente devenue définitive sans changement dans les circonstances de droit ou de fait. Le requérant a réitéré en 2020 une réclamation indemnitaire portant sur la même période contractuelle et fondée sur le même grief relatif à son indemnité de résidence. La cour observe que la seconde demande ne présentait aucun « contenu différent, notamment indemnitaire » par rapport à la sollicitation initiale formulée par l’agent au cours de l’année 2016. La répétition d’une demande de paiement ne saurait interrompre la cristallisation des rapports juridiques entre un agent public et son administration de rattachement.
B. L’inopposabilité des circonstances de fait sur la réouverture des délais
L’agent invoquait une réunion et une réponse d’attente de la part des services des ressources humaines pour contester l’existence d’une décision implicite de rejet. Les juges considèrent que ces échanges n’ont pu induire l’intéressé en erreur sur l’éventualité d’une prise de position favorable de l’autorité administrative compétente. Le caractère confirmatif de la décision de 2020 est maintenu « quand bien même elle prend également une forme implicite » et fait obstacle à toute discussion au fond. La tardiveté du recours initial prive ainsi définitivement le requérant de la possibilité de solliciter la condamnation de l’État pour le préjudice financier allégué.