La cour administrative d’appel de Paris a rendu le vingt-huit mars deux mille vingt-cinq une décision relative à la recevabilité d’un recours contentieux en matière fiscale. Une société a sollicité la décharge de rappels de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre de deux années civiles. L’administration fiscale a rejeté la réclamation préalable par un courrier recommandé dont l’avis de réception fut signé par une personne présente dans les locaux. Le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande pour tardivité par une ordonnance prise sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que le signataire de l’avis n’était pas habilité et que la réglementation postale imposait la vérification préalable de l’identité du réceptionnaire. Le litige porte sur les conditions de régularité de la notification d’une décision administrative pour le déclenchement effectif du délai de recours de deux mois. La juridiction d’appel confirme l’ordonnance en jugeant que le destinataire doit établir l’absence de qualité du signataire lorsque le pli est remis à l’adresse indiquée. L’analyse portera d’abord sur la présomption de régularité attachée à la remise du pli au siège social avant d’examiner l’indépendance de la notification administrative.
I. La présomption de régularité attachée à la remise du pli au siège social
L’administration fiscale doit notifier ses décisions de rejet à l’adresse exacte communiquée par le contribuable lors de l’introduction de sa réclamation préalable obligatoire. La preuve de cette notification repose traditionnellement sur l’avis de réception signé qui matérialise la remise matérielle du pli par les services postaux.
A. L’effectivité de la distribution à l’adresse déclarée
La cour administrative d’appel relève que le courrier de rejet a été adressé à la société « à l’adresse connue du service et à laquelle a eu lieu le contrôle ». Cette précision factuelle souligne l’importance de la domiciliation choisie par le contribuable pour la réception de ses actes de procédure officiels. Le pli ayant été distribué le dix-sept octobre deux mille dix-huit, la date de présentation déclenche en principe le délai de recours contentieux. La présence d’une signature sur l’avis de réception fait foi de la remise effective du document dans les services de la personne morale destinataire. Le juge considère que la distribution au siège social de l’entreprise constitue une garantie suffisante de réception par les organes dirigeants de la structure.
B. La charge de la preuve incombant au destinataire du pli
Le destinataire qui conteste la validité de la signature portée sur l’avis de réception doit apporter des éléments probants pour renverser la présomption de réception. La société requérante affirmait que le signataire n’était ni son président ni l’un des mandataires sociaux disposant d’une procuration postale permanente pour le groupe. La juridiction estime toutefois que la requérante « n’établit pas que la personne ayant signé ce pli n’aurait pas eu qualité pour ce faire ». Le contribuable doit ainsi identifier précisément le signataire ou fournir la liste exhaustive des préposés habilités à recevoir le courrier au sein des locaux. Cette exigence probatoire stricte évite que les entreprises ne se prévalent de leur organisation interne pour contester systématiquement la date de réception des actes.
II. L’autonomie de la notification administrative au regard des règles postales
Le droit administratif impose des règles spécifiques de notification qui se distinguent des simples modalités contractuelles ou réglementaires régissant les prestations de services de transport postal. La validité d’une décision ne dépend pas strictement du respect par l’employé des postes des procédures de vérification de l’identité du réceptionnaire.
A. L’indifférence du respect de la réglementation du service postal
La société invoquait la méconnaissance des dispositions de l’arrêté du sept février deux mille sept relatif aux modalités de distribution des envois postaux recommandés. La cour répond que « la régularité juridique d’une notification est une opération qui met en cause uniquement la relation entre l’expéditeur et le destinataire ». Le respect des procédures postales n’a pour objet que de définir les limites de la responsabilité du service de distribution vis-à-vis de ses usagers respectifs. Les formalités administratives de notification conservent ainsi une autonomie juridique propre par rapport aux obligations de vérification d’identité imposées aux agents du prestataire postal. Une irrégularité matérielle dans la distribution n’entraîne pas automatiquement l’irrégularité de la notification si le pli est effectivement parvenu au destinataire.
B. La confirmation de l’irrecevabilité manifeste pour tardivité
L’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales prévoit un délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif à compter de la réception de l’avis. Faute pour la société d’avoir démontré l’incompétence du signataire, le délai a couru normalement à compter du dix-sept octobre deux mille dix-huit. La demande enregistrée seulement le vingt-neuf juin deux mille vingt-et-un excédait largement la période légale durant laquelle le litige pouvait être porté devant le juge. La décision confirme que « la requête déposée au tribunal administratif de Paris le 29 juin 2021 n’était donc pas tardive » est un argument qui doit être rejeté. L’ordonnance de rejet pour irrecevabilité manifeste est donc confirmée, protégeant ainsi le principe de sécurité juridique attaché à l’expiration des délais de recours.