La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 28 mars 2025, se prononce sur la légalité d’un refus de renouvellement de titre de séjour. Un ressortissant étranger, résidant sur le territoire national depuis 2010, a subi une condamnation pénale pour agression sexuelle commise sur une mineure de plus de quinze ans. L’autorité administrative a alors opposé un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire sans délai et d’une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Les premiers juges ont annulé le retrait initial du titre de résident mais ont rejeté les conclusions dirigées contre le refus de renouvellement et les mesures d’éloignement. Le requérant interjette appel en soutenant que sa présence ne menace pas l’ordre public et invoque une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée. La juridiction d’appel doit déterminer si une condamnation pour des faits de nature sexuelle justifie légalement l’éviction d’un étranger parfaitement inséré depuis plus de dix ans. Elle rejette la requête en estimant que la gravité des actes criminels et l’absence de remise en question de l’auteur caractérisent une menace actuelle pour la sécurité publique. L’analyse de la solution retenue impose d’étudier d’abord la caractérisation de la menace à l’ordre public, avant d’apprécier la proportionnalité des mesures d’éloignement au regard de l’intérêt supérieur.
I. La caractérisation souveraine d’une menace persistante pour l’ordre public
A. La prépondérance de la gravité des faits criminels commis
Aux termes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance d’un titre peut être refusée si la présence constitue une menace. La juridiction rappelle que « la circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte ». Les magistrats soulignent ici que la condamnation à huit mois d’emprisonnement avec sursis pour agression sexuelle sur mineure fonde légalement l’appréciation portée par l’administration. Cette solution confirme que la protection de l’intégrité physique et morale des personnes vulnérables prime sur la durée de présence de l’intéressé dans le pays d’accueil.
B. L’exigence impérieuse d’une distanciation réelle de l’auteur des actes
L’arrêt précise que le comportement du requérant doit être analysé globalement pour déterminer si la menace identifiée au moment des faits demeure actuelle et avérée. Le juge relève que l’intéressé « persévère à minimiser leur portée » en alléguant avoir mis fin à l’agression lorsqu’il a compris que la victime n’était pas consentante. La cour considère souverainement que le condamné « ne présente pas de gages sérieux et avérés de distanciation ou de remise en question par rapport à ces faits ». Cette absence de prise de conscience de la gravité de l’acte interdit alors de regarder les faits comme isolés ou dépourvus de risque de réitération.
II. Le contrôle de la proportionnalité des mesures face au droit au respect de la vie privée
A. Une ingérence justifiée par les impératifs de la sûreté publique
Le requérant invoquait les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme relatives au droit au respect de la vie privée et familiale. La juridiction constate que l’intéressé séjourne en France depuis 2010 mais relève que sa compagne ne justifie pas d’une situation régulière sur le territoire national. Elle estime que l’enfant du couple, encore très jeune, peut parfaitement poursuivre sa vie avec ses deux parents dans leur pays d’origine sans rupture de lien. Dès lors, « l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale » compte tenu de la menace établie.
B. La validation des mesures d’éloignement et d’interdiction de retour
La sévérité de la mesure d’éloignement sans délai est validée par les juges d’appel car le comportement délictuel constitue un motif légal pour évincer le délai volontaire. La cour confirme également l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans en se fondant sur la nature particulière des faits commis. Elle rejette le moyen tiré de l’absence de consultation de la commission du titre de séjour en précisant que cette formalité n’est pas obligatoire en pareille circonstance. Le juge administratif réaffirme ainsi sa volonté de sanctionner fermement les atteintes aux mœurs même lorsque l’étranger dispose d’une insertion professionnelle ou de liens familiaux réels.