Cour d’appel administrative de Paris, le 28 novembre 2025, n°23PA04181

La cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 28 novembre 2025, une décision relative aux modalités d’exécution des condamnations pécuniaires prononcées contre l’État. Par un jugement du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris avait condamné la puissance publique à verser diverses indemnités à une requérante. L’administration devait également régulariser sa situation au regard du régime de retraite et procéder au versement des cotisations dues pour certaines périodes. Face à l’absence d’exécution spontanée, l’intéressée a sollicité de la juridiction d’appel qu’elle enjoigne aux ministres compétents de s’exécuter sous astreinte. Par un arrêt du 20 juin 2025, la cour administrative d’appel de Paris a effectivement prononcé une astreinte journalière pour garantir le versement des sommes. L’administration a transmis ultérieurement des pièces justificatives pour démontrer qu’un état liquidatif avait été dressé et l’ordre de paiement donné au comptable. Le juge de l’exécution doit alors déterminer si les diligences accomplies justifient la suppression de l’astreinte malgré le délai écoulé depuis la condamnation initiale. La juridiction a décidé qu’il n’y avait pas lieu de liquider l’astreinte, considérant que la décision juridictionnelle devait être regardée comme entièrement exécutée.

I. La finalité contraignante de l’astreinte tempérée par le pouvoir de modération du juge

A. Le caractère coercitif de l’astreinte au service de l’autorité de la chose jugée

La cour administrative d’appel de Paris rappelle que « l’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations assignées ». Cette procédure vise à assurer le respect effectif des décisions de justice par les autorités administratives lorsqu’elles font preuve d’une inertie prolongée. Le mécanisme de la liquidation permet de tirer les conséquences pécuniaires du refus ou du retard mis par l’administration à exécuter ses obligations juridiques. La décision souligne que cette mesure n’a pas de caractère indemnitaire mais constitue un moyen de pression pour garantir la pleine autorité de la chose jugée.

B. La prise en compte des diligences administratives dans l’appréciation de l’inexécution

Le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain lui permettant de « modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée », selon le code de justice administrative. La cour observe en l’espèce que le ministre a dressé un état liquidatif des sommes dues en exécution de l’arrêt rendu précédemment. L’ordonnancement des sommes, incluant les intérêts et les frais de justice, démontre une volonté réelle de l’administration de se conformer à ses obligations. Les diligences accomplies, bien que tardives, justifient que la juridiction renonce à la liquidation de la sanction pécuniaire initialement prévue contre l’autorité publique.

II. La subsidiarité de l’astreinte face aux procédures de paiement forcé des créances publiques

A. La primauté du dispositif de la loi du 16 juillet 1980 pour les sommes fixées

La juridiction précise qu’une partie ne peut demander une astreinte pour le versement d’une somme que lorsque le montant n’est pas précisément fixé. Dès lors qu’un créancier dispose de la « faculté de solliciter le paiement forcé », l’intervention du juge de l’exécution par la voie de l’astreinte devient subsidiaire. La loi du 16 juillet 1980 permet en effet au créancier de s’adresser directement au comptable public pour obtenir le règlement d’une condamnation pécuniaire. Ce mécanisme de paiement direct constitue la voie de droit commun pour l’exécution des décisions de justice condamnant l’État au versement de sommes chiffrées.

B. L’extinction de la procédure d’exécution par la réalisation du paiement ordonnancé

L’arrêt du 20 juin 2025 est considéré par les juges comme ayant été « entièrement exécuté » au vu des éléments produits par les services ministériels. La requérante conservant la possibilité de solliciter du comptable le paiement effectif des sommes ordonnancées, la menace de l’astreinte perd sa justification juridique. La cour administrative d’appel de Paris constate que l’état liquidatif transmis couvre l’intégralité des condamnations prononcées, intérêts compris, pour la période considérée. Il n’y a donc pas lieu de procéder à la liquidation d’une astreinte dont l’objectif de déclenchement du processus de paiement a été atteint.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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