La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 28 novembre 2025, un arrêt relatif à l’éviction définitive d’une étudiante en soins infirmiers. Cette décision précise les conditions de légalité d’une mesure d’exclusion prise pour des motifs pédagogiques liés à la sécurité des patients. Une élève aide-soignante, admise en formation infirmière, a fait l’objet d’une exclusion définitive après plusieurs stages révélant des carences professionnelles alarmantes. Le tribunal administratif de Melun avait initialement annulé cette mesure, le 24 mai 2024, estimant que la matérialité des griefs n’était pas démontrée. L’établissement public hospitalier a interjeté appel afin d’obtenir le rétablissement de la décision d’exclusion prise par la section pédagogique compétente. La juridiction d’appel devait déterminer si des insuffisances techniques répétées justifient une exclusion définitive et si cette procédure respecte les droits fondamentaux de l’étudiante. Les juges parisiens censurent le premier jugement en considérant que les rapports de stage corroborent les risques encourus par les personnes prises en charge.
I. La validité de l’exclusion fondée sur l’insuffisance professionnelle et la sécurité des soins
A. La matérialité des faits établie par les évaluations de stage L’annulation prononcée en première instance reposait sur une prétendue absence d’éléments circonstanciés concernant les fautes reprochées à l’étudiante lors de ses périodes de pratique. La Cour administrative d’appel infirme cette analyse en s’appuyant sur des pièces produites durant l’instruction, notamment des comptes rendus d’encadrement pédagogique de stage. Ces documents soulignent « une méthodologie non comprise » ainsi qu’une « incapacité à évaluer une situation clinique et poser un diagnostic pertinent dans le domaine infirmier ». La matérialité des insuffisances est ainsi confirmée par les rapports de cadres de santé soulignant un manque de fiabilité dans la mise en œuvre des thérapeutiques. L’étudiante présentait des lacunes persistantes dans l’analyse des règles de sécurité malgré les alertes régulières formulées par ses évaluateurs durant son parcours.
B. La qualification juridique d’actes incompatibles avec la sécurité des personnes La décision d’exclusion repose sur l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007 permettant d’écarter les étudiants ayant accompli des actes dangereux. Les juges d’appel considèrent que les manquements identifiés constituent « de graves insuffisances en matière de soins » justifiant pleinement la mesure d’exclusion définitive de l’institut. Le juge exerce ici un contrôle sur la qualification juridique des faits en vérifiant que les erreurs commises menacent directement l’intégrité des patients. La gravité et le caractère répété des fautes, cumulés à une « absence de prise de conscience », rendent la poursuite de la formation impossible. La section pédagogique n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le maintien de l’élève au sein du cursus présentait un risque manifeste.
II. Le régime juridique souple de la procédure d’exclusion pédagogique
A. L’écartement des garanties propres à la matière disciplinaire L’étudiante invoquait la méconnaissance des droits de la défense, se plaignant notamment de l’absence d’un entretien préalable avec la direction de l’institut de formation. La Cour rejette ce moyen en précisant que l’entretien mentionné à l’article 21 de l’arrêté du 21 avril 2007 concerne uniquement les situations disciplinaires. La mesure prise pour des raisons pédagogiques ou de sécurité n’a pas la nature d’une sanction, ce qui dispense l’administration de certaines formalités contraignantes. De même, les juges précisent que l’autorité n’est pas tenue d’énoncer les « considérations de droit et de fait » exigées par le code des relations entre le public et l’administration. Cette distinction entre le pédagogique et le disciplinaire limite l’étendue des obligations procédurales pesant sur les établissements de formation paramédicale.
B. La régularité formelle de la décision et de sa notification La validité de la décision de la section pédagogique n’est pas affectée par les conditions de sa notification ultérieure à l’étudiante concernée par le litige. La Cour souligne que « les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité », écartant ainsi le moyen tiré de l’incompétence du signataire. La présence de la directrice de l’institut au sein de la section de vote est conforme aux textes réglementaires qui lui confèrent la présidence de droit. L’impartialité de la présidente n’est pas remise en cause par sa participation aux débats, à défaut d’animosité personnelle démontrée par le procès-verbal de séance. Enfin, le vote à bulletin secret garantit la régularité du processus décisionnel sans qu’une signature manuscrite du procès-verbal ne soit formellement imposée par le droit.