Cour d’appel administrative de Paris, le 28 novembre 2025, n°24PA03090

La cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 28 novembre 2025, une décision relative à l’éviction définitive d’une élève infirmière. Une aide-soignante titulaire suivait une formation au diplôme d’État d’infirmier dans un institut de formation en soins infirmiers rattaché à un établissement hospitalier. La section pédagogique compétente a prononcé son exclusion définitive au motif qu’elle accomplissait des actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées.

Saisi par l’intéressée, le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision le 24 mai 2024 pour une inexactitude matérielle des faits reprochés. L’établissement de santé a interjeté appel afin d’obtenir l’annulation de ce jugement et le rejet des prétentions de l’étudiante. Le requérant soutient que les éléments produits en appel démontrent la réalité des risques encourus par les patients durant les stages.

Le litige porte sur la caractérisation des fautes pédagogiques et sur le respect des garanties procédurales lors d’une mesure d’exclusion définitive. La cour administrative d’appel devait déterminer si l’insuffisance des connaissances et les erreurs de pratique justifiaient légalement une rupture définitive de la scolarité.

La juridiction d’appel infirme le jugement de première instance en validant la réalité des faits et la régularité de la procédure suivie. Elle juge que l’exclusion ne constitue pas une sanction disciplinaire et échappe ainsi aux exigences de motivation renforcée.

I. La caractérisation souveraine d’une mesure pédagogique de sécurité

A. Le rétablissement de la matérialité des manquements techniques

Le juge d’appel fonde sa conviction sur des pièces nouvelles révélant un « manque de connaissances en pharmacologie » et une « méconnaissance de l’état clinique ». Ces éléments, absents en première instance, démontrent une incapacité à planifier les soins de manière cohérente avec les règles de bonne pratique. L’étudiante a réalisé des actes qualifiés de « potentiellement dangereux pour les patients » lors de ses stages dans une unité d’hémodialyse.

La matérialité des faits est corroborée par des rapports de stage soulignant une incapacité constante à transmettre les informations médicales pertinentes. Ces défaillances constituent des « graves insuffisances en matière de soins » qui compromettent directement la sécurité des personnes prises en charge par l’établissement. L’inexactitude matérielle retenue par les premiers juges est ainsi écartée au profit d’une analyse rigoureuse des évaluations pédagogiques versées au dossier.

B. Le refus de la qualification de sanction disciplinaire

La cour précise que l’exclusion pour motif pédagogique ne constitue pas une sanction au sens du code des relations entre le public et l’administration. Cette mesure n’entre pas dans les catégories de décisions individuelles défavorables dont la loi impose obligatoirement la motivation écrite. Les dispositions relatives à l’entretien préalable spécifique aux procédures disciplinaires sont jugées inopérantes pour contester une décision de nature strictement pédagogique.

L’administration n’était pas tenue d’informer l’élève des mesures encourues dès lors que la procédure ne présentait pas un caractère punitif manifeste. L’absence de réception par la directrice avant la séance de la section compétente ne vicie pas la légalité de l’acte attaqué. Cette distinction juridique fondamentale limite l’étendue des obligations procédurales pesant sur l’institut de formation lors de l’éviction d’un étudiant.

II. La validation de la régularité procédurale et de la proportionnalité

A. La confirmation de la régularité des opérations administratives

Le grief tiré de l’incompétence de la signataire de la notification est écarté car les conditions de notification sont sans incidence sur la légalité. La directrice coordonnatrice possédait d’ailleurs les titres requis pour présider la section compétente et notifier les décisions relatives aux situations individuelles. Le respect du quorum est attesté par le procès-verbal mentionnant la présence de dix-sept membres et l’usage constant du vote à bulletin secret.

L’impartialité de la présidente n’est pas remise en cause par sa simple participation aux débats et à la notification de la décision finale. Le délai d’un mois prévu pour la réunion de la section n’est pas prescrit à peine de nullité de la procédure suivie. La présence d’une assistante choisie par l’étudiante lors de son audition garantit le respect effectif du principe général des droits de la défense.

B. L’adéquation de l’exclusion définitive aux risques encourus

L’exclusion définitive est jugée proportionnée compte tenu de la « gravité et au caractère répété des nombreux manquements » observés durant la formation. Des alertes régulières et des conseils pédagogiques avaient été fournis sans permettre une amélioration sensible de la pratique professionnelle de l’intéressée. La mise en danger des patients justifie l’application de la mesure la plus sévère prévue par les textes réglementaires en vigueur.

Le juge de l’excès de pouvoir limite son contrôle à l’erreur d’appréciation sans substituer son propre jugement à celui des autorités pédagogiques. La décision de la section compétente, prise à une très large majorité, répond à l’impératif de protection de la santé publique. L’annulation du jugement de première instance consacre la primauté de la sécurité des soins sur le droit à la poursuite des études.

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Hassan KOHEN
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