La cour administrative d’appel de Paris, par une décision rendue le 28 novembre 2025, précise le régime des contrats de programmation des finances publiques locales. Une collectivité territoriale et l’État ont conclu une convention fixant l’évolution des dépenses de fonctionnement pour les exercices allant de 2018 à 2020. Constatant un dépassement des objectifs budgétaires, le représentant de l’État a émis un arrêté fixant une reprise financière de trois cent cinquante mille euros. Le tribunal administratif, saisi par la commune, a annulé partiellement cette décision par un jugement rendu le 11 juillet 2024. Le ministre de l’Intérieur relève appel de ce jugement en contestant l’éviction des frais liés au stationnement payant du calcul des dépenses réelles. La collectivité présente des conclusions incidentes afin d’obtenir l’exclusion supplémentaire de charges de fluides et de restauration scolaire qu’elle juge exceptionnelles. Le litige porte sur la détermination des éléments comptables susceptibles d’affecter la comparaison des dépenses de fonctionnement sur plusieurs exercices budgétaires consécutifs. La juridiction d’appel confirme la solution des premiers juges en validant l’exclusion des charges de stationnement tout en rejetant les demandes complémentaires de la commune.
I. L’inclusion des charges liées à la réforme du stationnement dans les mécanismes de retraitement
A. Une interprétation souple de la notion de changement de périmètre
Le juge administratif rappelle que le niveau des dépenses considéré « prend en compte les éléments susceptibles d’affecter leur comparaison sur plusieurs exercices ». La loi mentionne les changements de périmètre et les transferts de charges entre collectivités sans que cette liste ne présente un caractère exhaustif. La cour administrative d’appel valide l’analyse du tribunal en considérant que le nouveau dispositif de stationnement modifie matériellement le périmètre des compétences. Cette approche permet d’écarter une vision strictement constitutionnelle du transfert de compétence au profit d’une analyse concrète de la charge financière supportée. Les magistrats soulignent que l’énumération légale ne fait pas obstacle à la prise en compte de dépenses induites par une réforme nationale d’ampleur.
B. L’exclusion nécessaire des dépenses imposées par la réforme législative
La dépénalisation du stationnement payant a mis à la charge des collectivités le coût de la surveillance et du traitement des recours administratifs préalables. La cour relève que ces dépenses se sont « pour partie, substituées à des dépenses de l’Etat » à compter du premier janvier 2018. Bien que l’institution du stationnement payant soit facultative, la réforme elle-même s’impose juridiquement aux communes ayant fait ce choix de gestion. Le juge estime donc que ces charges ne résultent pas d’une décision discrétionnaire récente mais d’une obligation légale nouvelle et particulièrement contraignante. L’arrêt confirme que ces sommes doivent être extraites de la base de calcul pour garantir une comparaison loyale entre les différents exercices budgétaires.
II. La rigueur probatoire relative aux autres ajustements financiers
A. L’exigence de preuve concernant la minoration des dépenses de base
La collectivité contestait également le montant des dépenses de l’exercice 2017 ayant servi de base à la fixation de son objectif annuel global. Elle soutenait que des dépenses de fluides avaient été indûment rattachées à l’exercice précédent, minorant ainsi son plafond de dépenses autorisées par contrat. La cour rejette ce moyen en soulignant que la commune « n’apporte d’éléments de nature à justifier » cette erreur comptable alléguée par ses soins. Un simple tableau réalisé par les services municipaux ne possède aucune valeur probante suffisante pour renverser les constatations effectuées par les services préfectoraux. La stabilité du contrat de programmation exige une démonstration technique précise que la partie requérante n’a pas été en mesure de produire.
B. La qualification restrictive des aléas de gestion face aux éléments exceptionnels
Le litige portait enfin sur le report de charges de restauration scolaire et de fluides de l’année 2018 sur l’exercice budgétaire suivant. La collectivité invoquait la survenance d’éléments exceptionnels affectant significativement son résultat pour demander un retraitement de ces factures mandatées tardivement en comptabilité. Le juge administratif considère toutefois que ces décalages de paiement relèvent de simples « aléas de gestion » inhérents au fonctionnement courant de toute administration. La preuve d’un caractère exceptionnel ou imprévisible n’est pas rapportée dès lors que les factures concernent les derniers mois de l’année civile. La cour administrative d’appel de Paris maintient ainsi une distinction stricte entre les réformes structurelles subies et les modalités ordinaires d’exécution budgétaire.