Par un arrêt rendu le 28 novembre 2025, la Cour administrative d’appel de Paris rejette la requête d’un ressortissant étranger contre un refus de séjour. L’intéressé sollicitait la délivrance d’un titre en qualité de parent d’un enfant français mineur résidant habituellement sur le territoire national. Le préfet a opposé un refus assorti d’une obligation de quitter le territoire et d’une interdiction de retour de trois ans. Le tribunal administratif de Montreuil a validé cette décision par un jugement du 14 octobre 2024, provoquant ainsi l’appel du requérant devant la juridiction supérieure. Le requérant invoque l’irrégularité de la procédure devant la commission du titre de séjour ainsi qu’une erreur d’appréciation quant à sa situation familiale. La Cour doit déterminer si la convocation respectait les délais légaux et si la contribution effective à l’entretien de l’enfant était suffisamment établie. L’analyse de cette décision impose d’étudier la régularité de la procédure consultative avant d’apprécier le bien-fondé du refus au regard de la situation familiale.
I. La régularité de la consultation de la commission du titre de séjour
L’appelant soutenait que la décision préfectorale était illégale en raison d’une absence de convocation régulière devant la commission du titre de séjour compétente. L’article L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dispose que l’étranger doit être convoqué au moins quinze jours avant la réunion.
A. La preuve d’une convocation dans les délais légaux
La Cour administrative d’appel de Paris relève que le requérant a reçu un avis le 24 novembre 2023 pour une réunion en janvier suivant. Cette notification à l’adresse de résidence atteste du respect du délai de quinze jours imposé par les dispositions législatives en vigueur au moment du litige. Le moyen tiré de l’irrégularité procédurale est donc écarté car les pièces du dossier administratif démontrent la réalité de la diligence des services préfectoraux. Le constat du respect des délais de convocation souligne l’importance attachée par le juge au bon fonctionnement des garanties offertes aux administrés.
B. La portée de la garantie procédurale offerte à l’administré
Le juge administratif veille strictement au respect de cette formalité protectrice qui permet à l’étranger de présenter ses observations orales devant l’instance consultative. L’avis favorable ou défavorable de la commission constitue une étape substantielle du processus décisionnel dont le non-respect peut entraîner l’annulation de l’acte contesté. En l’espèce, la preuve du délai suffisant entre la réception de la lettre et la date de l’audience écarte toute atteinte aux droits de la défense. Le rejet du moyen de légalité externe conduit la juridiction d’appel à examiner la légalité interne de la décision au regard des attaches familiales.
II. L’exigence de contribution effective à l’entretien de l’enfant
Le refus de séjour se fondait également sur le défaut de preuve concernant la participation du père aux besoins de ses trois enfants mineurs. L’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers subordonne la délivrance du titre à une contribution effective depuis deux ans.
A. Une appréciation rigoureuse de la réalité du soutien parental
Le requérant produisait des virements de pension alimentaire débutant seulement en juillet 2023 alors que la décision attaquée date du mois de février 2024. Le juge administratif note qu’il « ne justifie pas de sa contribution à l’éducation et à l’entretien de cet enfant français » pour la durée requise. Les photographies non datées et les factures de jouets postérieures à l’arrêté ne permettent pas de caractériser une implication stable et pérenne auprès des mineurs. Le défaut de démonstration d’un lien financier et affectif suffisant rend superflu le contrôle des motifs secondaires invoqués par l’autorité préfectorale.
B. L’indifférence du moyen relatif à la menace à l’ordre public
La condition tenant à la contribution effective n’étant pas remplie, le préfet pouvait légalement refuser le titre de séjour pour ce seul motif de droit. La Cour précise qu’il n’est plus nécessaire d’examiner si le comportement de l’intéressé constituait, par ailleurs, une menace réelle pour l’ordre public national. La solution retenue confirme la sévérité de la jurisprudence administrative quant à la charge de la preuve reposant sur le parent d’un enfant français.