La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 28 novembre 2025, un arrêt relatif à la régularité de la procédure contentieuse et au séjour. Un ressortissant étranger, entré sur le territoire national en 2019, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de l’autorité préfectorale compétente. L’administration a opposé un refus à cette demande par un arrêté du 18 avril 2024, assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Paris a rejeté, le 8 octobre 2024, le recours formé contre cet acte par une décision désormais contestée en appel. Le requérant soutient que le jugement est irrégulier et que sa situation personnelle justifie amplement la délivrance d’un titre de séjour permanent. Il appartient aux juges d’appel de vérifier le respect du contradictoire avant d’apprécier la réalité de l’insertion professionnelle invoquée par le demandeur. La juridiction annule le jugement pour vice de procédure mais rejette les conclusions au fond après avoir procédé à l’évocation du litige. L’examen de cette décision portera sur la sanction de l’irrégularité procédurale avant d’analyser la stricte application des conditions de régularisation exceptionnelle.
**I. La sanction de la méconnaissance du principe du contradictoire**
**A. L’insuffisance manifeste du délai de réplique accordé au requérant**
L’article L. 5 du code de justice administrative dispose que « l’instruction des affaires est contradictoire » afin de garantir l’équilibre des droits des parties. En l’espèce, le mémoire en défense de l’administration a été communiqué au requérant un vendredi pour une clôture d’instruction fixée au mardi suivant. Ce délai effectif de deux jours ouvrés est jugé « insuffisant au regard des exigences du contradictoire » par la Cour administrative d’appel de Paris. L’impossibilité de répondre utilement aux écritures de l’autorité administrative constitue une irrégularité qui vicie irrémédiablement la procédure suivie devant les premiers juges. La juridiction d’appel censure ainsi le raisonnement du tribunal administratif de Paris qui n’a pas assuré le respect effectif des droits de la défense.
**B. L’annulation du jugement et l’évocation obligatoire du litige**
La méconnaissance du principe du contradictoire entraîne nécessairement l’annulation de l’article du jugement ayant statué sur les conclusions de l’intéressé. La Cour décide alors d’évoquer l’affaire pour se prononcer elle-même sur les demandes d’annulation de l’arrêté préfectoral présentées initialement par le requérant. L’examen de la légalité externe de l’acte révèle que la signataire bénéficiait d’une délégation de signature régulièrement publiée au recueil des actes administratifs. La décision de refus comporte par ailleurs les considérations de droit et de fait suffisantes pour permettre au destinataire d’en comprendre les motifs. L’administration a ainsi procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du demandeur avant de prendre les mesures d’éloignement contestées devant la juridiction.
**II. La rigueur des critères d’admission exceptionnelle au séjour**
**A. L’inadéquation de l’insertion professionnelle au regard des qualifications**
L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit une régularisation pour des motifs exceptionnels. Le requérant se prévaut d’une activité continue de plongeur et d’une maîtrise en droit privé obtenue dans son pays d’origine pour obtenir un titre. La Cour juge cependant que l’exercice de métiers peu qualifiés ne caractérise pas une « insertion professionnelle de nature à constituer un motif exceptionnel » de séjour. La possession d’un diplôme universitaire étranger ne suffit pas à justifier une admission exceptionnelle si l’emploi occupé ne correspond pas à cette qualification. L’autorité administrative n’a donc pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer la carte de séjour sollicitée sur ce fondement spécifique.
**B. L’absence d’atteinte disproportionnée au droit à la vie privée**
Le respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde n’est pas davantage méconnu en l’espèce. L’intéressé est entré sur le territoire national à l’âge de vingt-sept ans et ne justifie pas d’une intensité particulière de ses attaches locales. La circonstance qu’il travaille sans discontinuité ne saurait compenser l’absence de liens familiaux ou humanitaires probants sur le sol français lors de sa demande. La décision de refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise par l’administration. La Cour administrative d’appel de Paris rejette par conséquent les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par le requérant dans sa requête d’appel.