Cour d’appel administrative de Paris, le 29 avril 2025, n°23PA02501

La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 29 avril 2025, une décision précisant les critères de l’activité occulte en matière de fiscalité professionnelle.

Un contribuable exerçant une profession de vendeur de matériel électronique réalisait parallèlement des prestations de régisseur pour des tournages sans procéder aux déclarations obligatoires. L’administration fiscale a considéré cette seconde pratique comme occulte après un examen de sa situation personnelle afin d’appliquer des redressements sur plusieurs années. Le tribunal administratif de Paris a rejeté, le 6 avril 2023, la demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur le revenu. Le requérant soutient devant le juge d’appel que ses prestations de régisseur étaient indissociables de son commerce déclaré de matériel de haute fidélité. Le litige porte sur la possibilité de qualifier d’occulte une activité non déclarée lorsqu’elle présente un lien commercial ténu avec une activité régulièrement enregistrée. La juridiction d’appel confirme la position des premiers juges en retenant le caractère distinct des deux professions pour valider l’extension du délai de reprise. L’étude de cette décision impose d’analyser d’abord l’objectivation de la qualification d’activité occulte (I), avant d’examiner la sévérité des conséquences fiscales de la dissimulation (II).

I. L’objectivation de la qualification d’activité occulte

A. Le constat matériel du défaut d’obligations déclaratives

Le juge administratif rappelle que l’activité est réputée occulte lorsque le contribuable n’a pas déposé ses déclarations fiscales dans les délais légaux impartis. Cette qualification est également retenue si l’intéressé n’a pas fait connaître son existence auprès d’un centre de formalités des entreprises ou d’un greffe. La preuve du caractère occulte incombe à l’administration fiscale qui doit démontrer l’absence de démarches administratives et de souscription des déclarations de revenus. Le requérant n’est pas en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations. Le constat du défaut de publicité légale suffit à fonder la présomption d’occultation de l’activité commerciale exercée par le contribuable pendant la période vérifiée.

B. L’indépendance de nature entre les activités exercées

La juridiction rejette l’argumentation du requérant qui tentait de présenter ses prestations de régisseur comme une activité annexe ou connexe à ses ventes. Elle souligne que « l’activité de régisseur (…) est, par nature, totalement distincte de l’activité de vente de matériel » de haute fidélité. La circonstance que ces prestations permettaient de promouvoir les produits vendus ne suffit pas à créer un ensemble économique indissociable entre les deux structures. Les recettes de la mission de régisseur étaient d’ailleurs encaissées sur un compte bancaire personnel et non sur le compte professionnel du commerce déclaré. Une fois cette qualification de l’activité occulte établie avec certitude, le juge administratif valide logiquement les conséquences juridiques qui découlent de cette dissimulation.

II. La rigueur des conséquences fiscales de la dissimulation

A. La mise en œuvre légitime du délai de reprise décennal

L’administration fiscale peut exercer son droit de reprise jusqu’à la fin de la dixième année suivant celle de l’imposition en cas d’activité occulte. Ce délai spécial déroge à la prescription triennale de droit commun pour permettre au fisc de corriger des omissions découvertes tardivement lors de contrôles. Le juge considère que l’administration était fondée à regarder cette pratique comme occulte pour appliquer le délai prolongé prévu par le livre des procédures fiscales. Les arguments relatifs à la visibilité de l’activité auprès des clients ou à l’inscription de certaines recettes en comptabilité restent inopérants face aux textes. La sécurité juridique du contribuable s’efface devant la nécessité de réprimer l’absence volontaire de déclaration de revenus professionnels substantiels sur une longue période.

B. La validation de la majoration pour activité occulte

Le code général des impôts prévoit l’application d’une majoration de 80 % sur les droits mis à la charge du redevable en cas de découverte. Cette sanction pécuniaire particulièrement lourde vise à décourager l’économie souterraine et à compenser la difficulté pour les services de détecter ces revenus cachés. La Cour administrative d’appel de Paris confirme que le service apporte la preuve nécessaire pour justifier le maintien de cette pénalité de mauvaise foi. Elle écarte également le bénéfice de la doctrine administrative car le requérant ne se trouvait pas dans une situation d’établissement secondaire pour la même activité. La solution retenue témoigne de la volonté du juge de sanctionner strictement les contribuables qui organisent l’étanchéité de leurs revenus pour éluder l’impôt.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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