La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 29 avril 2025, une décision relative au refus de délivrance d’un titre de séjour. Une ressortissante étrangère conteste l’arrêté préfectoral rejetant sa demande de régularisation en qualité de parent d’un enfant de nationalité française. L’intéressée, entrée sur le territoire national en septembre 2017, a donné naissance à un enfant reconnu par un père français en décembre 2019. Le tribunal administratif a confirmé la décision de refus le 19 juin 2024 après une première contestation restée sans succès. La requérante soutient que le jugement est irrégulier et que l’acte administratif méconnaît gravement les dispositions du code de l’entrée et du séjour. Le juge d’appel doit déterminer si le délai d’instruction de la demande et l’absence de contribution paternelle prouvée font obstacle à la légalité. La juridiction rejette la requête en précisant l’inopérance de certains moyens et le caractère insuffisant des preuves relatives à l’entretien de l’enfant français. L’examen de cette décision commande d’analyser d’abord l’écartement des moyens procéduraux inopérants (I) avant d’étudier la confirmation du rejet au fond (II).
I. La rigueur procédurale face aux moyens inopérants
A. L’absence d’obligation de réponse au moyen inopérant
L’appelante critiquait l’irrégularité du jugement initial en raison d’un défaut de réponse au moyen tiré du non-respect d’un délai d’instruction raisonnable. La Cour écarte ce grief en rappelant que « le moyen tiré de la méconnaissance d’un délai raisonnable est inopérant à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour ». Les premiers juges n’étaient pas tenus de répondre à une argumentation dépourvue d’influence sur la légalité de l’acte administratif individuel attaqué. Cette solution réaffirme une jurisprudence constante limitant la portée de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
L’inopérance du moyen dispense ainsi la juridiction d’une motivation exhaustive sur des points de droit incapables de fonder une annulation contentieuse. La décision garantit la célérité de la justice administrative en se concentrant sur les éléments substantiels du litige opposant l’administration à l’administré.
B. La validation de l’examen personnalisé de la situation individuelle
Le tribunal administratif avait répondu au moyen relatif à l’exigence de personnalisation en écartant le défaut de motivation et le défaut d’examen. La Cour d’appel de Paris confirme que les juges n’ont pas entaché leur décision d’une « omission à statuer sur ce point ». L’administration a procédé à une analyse concrète des faits de l’espèce sans méconnaître les garanties procédurales offertes aux ressortissants étrangers demandeurs d’asile.
La régularité du jugement est ainsi préservée car les premiers juges ont effectivement examiné les prétentions de la requérante dans leur intégralité. Cette clarté dans l’analyse de la régularité externe permet alors à la juridiction de se prononcer sereinement sur le bien-fondé du refus.
II. Le strict encadrement du droit au séjour au titre de la filiation et de la vie privée
A. L’exigence probante de la contribution à l’entretien de l’enfant
Pour obtenir un titre de séjour comme parent d’enfant français, le demandeur doit établir sa contribution effective à l’éducation selon le code civil. La Cour relève que les mandats de transferts d’argent produits sont insuffisants pour « justifier de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ». Les juges soulignent également l’absence de relations démontrées entre le père français et son fils malgré la reconnaissance de paternité effectuée par l’intéressé.
Le lien de filiation juridique ne suffit pas à ouvrir un droit au séjour automatique sans une participation matérielle réelle et constante. La preuve de l’entretien effectif constitue une condition cumulative indispensable dont le défaut justifie légalement le rejet de la demande de titre.
B. La proportionnalité mesurée de l’atteinte à la vie familiale
La requérante invoquait le droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde. La Cour estime que la décision ne porte pas une « atteinte disproportionnée » compte tenu du caractère récent de la scolarisation de l’enfant mineur. L’intégration professionnelle limitée en qualité d’assistante ménagère et la durée de présence sur le territoire ne permettent pas de caractériser une erreur d’appréciation.
Le juge administratif maintient un équilibre strict entre les droits individuels et les impératifs de régulation des flux migratoires par la puissance publique. L’absence de circonstances exceptionnelles et la faiblesse de l’intégration justifient le maintien de la décision préfectorale contestée devant le juge d’appel.