La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 29 octobre 2025, un arrêt précisant les conditions de preuve requises pour la restitution de retenues à la source. Un fonds d’investissement étranger sollicitait le remboursement de taxes prélevées sur des dividendes de source française perçus au cours de l’année 2009. L’administration fiscale a opposé une fin de non-recevoir à cette demande, estimant que le montant des retenues n’était pas suffisamment justifié par des pièces probantes. Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande par un jugement du 25 janvier 2024, provoquant ainsi l’appel de la société requérante devant la juridiction supérieure. La société soutenait avoir produit, avant la fin de l’instruction, les documents nécessaires pour établir la réalité et le montant des prélèvements litigieux. La question de droit porte sur l’étendue des obligations documentaires incombant au contribuable et sur les modalités de régularisation d’une réclamation initialement incomplète. La Cour administrative d’appel de Paris rejette la requête en raison du caractère imprécis et contradictoire des pièces fournies par le demandeur durant l’instance. L’analyse portera d’abord sur le cadre juridique de la preuve des retenues, avant d’aborder l’appréciation factuelle rigoureuse opérée par les juges d’appel.
I. L’affirmation des exigences probatoires en matière de restitution de retenue à la source
A. La consécration d’un formalisme protecteur de l’administration fiscale
Le litige trouve son fondement juridique dans l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales qui impose des conditions de forme strictes aux réclamations. La Cour rappelle que « toute réclamation doit à peine d’irrecevabilité […] être accompagnée […] d’une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement ». Cette exigence documentaire vise à permettre aux services fiscaux de vérifier l’existence même de l’imposition et l’exactitude des sommes dont la restitution est demandée. Les juges soulignent néanmoins qu’aucune disposition ne précise limitativement la nature des pièces que le contribuable doit obligatoirement joindre à sa demande initiale. « Le contribuable peut donc produire toutes pièces établissant le versement de la retenue litigieuse pour peu qu’elles en précisent la date et l’établissement payeur ». Ce principe de liberté de la preuve est toutefois tempéré par la nécessité d’une précision suffisante des informations contenues dans les documents versés. L’absence de tels justificatifs lors de la phase administrative constitue un vice de forme entachant la recevabilité de la réclamation préalable de l’assujetti.
B. La faculté de régularisation contentieuse du vice de forme
Le droit fiscal offre une souplesse procédurale permettant de corriger les omissions initiales lors de la phase juridictionnelle devant le tribunal administratif. L’arrêt précise que « lorsque l’omission de pièces a motivé le rejet de la réclamation, ce vice de forme peut être régularisé devant le tribunal administratif ». Cette possibilité de régularisation se fonde sur l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, garantissant au contribuable un accès effectif au juge. La Cour administrative d’appel de Paris confirme que cette correction doit impérativement intervenir « jusqu’à la clôture de l’instruction » pour être prise en compte par les juges. La recevabilité de la demande en restitution dépend donc de la diligence du requérant à fournir les éléments manquants avant la date limite fixée. Ce mécanisme de régularisation permet de concilier le respect des formes administratives avec le droit de contester une imposition devant une juridiction indépendante. Les exigences procédurales étant ainsi posées, il convient désormais d’examiner la manière dont la Cour apprécie concrètement la valeur probante des éléments produits.
II. Une application rigoureuse de la preuve du montant des retenues
A. L’appréciation souveraine de l’insuffisance des pièces produites
La société requérante a produit plusieurs documents en cours d’instance pour tenter d’établir la réalité des prélèvements fiscaux opérés sur ses dividendes de source française. Les juges relèvent cependant que le premier document fourni consistait en « un tableau, non daté et dont l’émetteur n’était pas indiqué », joint à la réclamation initiale. Un second tableau mentionnait des quantités de titres et des prix unitaires sans toutefois préciser le montant effectif des dividendes ou des retenues subies. La Cour note également la production de coupons émis par le dépositaire local dont les montants « ne concordant pas avec les premiers » documents versés au dossier. Cette incohérence manifeste entre les différentes pièces empêche la juridiction de regarder le montant des retenues comme étant dûment justifié par le contribuable. L’arrêt souligne que la société n’a pas satisfait à la charge de la preuve qui lui incombait pour démontrer le bien-fondé de sa demande. Le manque de précision des justificatifs entraîne irrémédiablement le rejet de la requête sans que les juges n’aient à examiner le fond du droit.
B. L’indifférence des productions tardives sur la recevabilité de la demande
Le respect du calendrier de la procédure contentieuse constitue un impératif absolu pour la validité de la régularisation d’une demande de restitution fiscale. La Cour écarte expressément les éléments produits après l’expiration du délai imparti par le tribunal administratif pour la clôture des échanges entre les parties. Elle juge que « la circonstance qu’elle ait produit, postérieurement à la clôture de l’instruction, un nouveau tableau […] étant à cet égard sans incidence ». Cette solution réaffirme la rigueur des délais de procédure et interdit la prise en compte de justificatifs tardifs, même s’ils s’avèrent plus complets. L’irrecevabilité de la réclamation initiale, faute de régularisation opportune en première instance, prive le contribuable de toute possibilité d’obtenir gain de cause devant le juge. La Cour administrative d’appel de Paris confirme ainsi que la protection des droits du Trésor exige une stabilité des éléments de fait soumis au débat. Cette décision rappelle aux opérateurs économiques l’importance cruciale de la tenue d’une documentation comptable et fiscale rigoureuse dès l’introduction de leur réclamation.