Cour d’appel administrative de Paris, le 29 octobre 2025, n°25PA00951

La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt du 29 octobre 2025, précise les conditions d’application d’une interdiction de retour sur le territoire. Un ressortissant étranger a sollicité l’annulation d’un arrêté préfectoral prononçant à son encontre une interdiction de circuler en France pendant deux ans. L’intéressé résidait sur le sol national depuis son enfance mais avait commis de multiples infractions pénales de manière régulière et répétée. Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de première instance par un jugement rendu en date du 3 février 2025. Le requérant soutient que la mesure porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée protégé par les conventions internationales. La question de droit porte sur la légalité d’une interdiction de retour face à une menace caractérisée malgré une forte ancienneté de séjour. La juridiction d’appel confirme le rejet de la requête en validant l’existence d’une menace actuelle et persistante pour la sécurité publique. L’analyse de la décision portera sur la caractérisation de la menace pour l’ordre public puis sur l’exercice du contrôle de proportionnalité juridictionnel.

I. L’affirmation d’une menace persistante pour l’ordre public

A. La prépondérance du passé pénal sur l’ancienneté du séjour

L’autorité administrative fonde sa décision sur la présence d’une menace réelle pour l’ordre public conformément aux dispositions du code de l’entrée et du séjour. Les juges relèvent une « répétition sur une longue période de ces actes délictueux » commis par le requérant entre les années 2010 et 2020. L’intéressé a subi de nombreuses condamnations pénales pour des faits d’escroquerie, de violences volontaires ainsi que de recels de biens provenant de vols. Cette accumulation de sanctions judiciaires témoigne d’un comportement incompatible avec le maintien de la sécurité sur le territoire national malgré une présence ancienne. La Cour administrative d’appel de Paris valide ainsi l’appréciation portée par les premiers juges concernant la dangerosité de l’individu pour la société française.

B. L’absence d’insertion sociale malgré une présence prolongée

Le requérant invoquait son arrivée sur le territoire durant sa petite enfance ainsi qu’une scolarité suivie pour contester la mesure d’éloignement prise. La Cour écarte cet argument en soulignant une « absence de volonté de s’intégrer dans la société française malgré l’ancienneté de son séjour » prolongé. L’intéressé ne justifie d’aucune charge de famille ni d’une insertion professionnelle stable lui permettant de revendiquer une intégration réussie au sein de la communauté. La découverte récente de faux documents administratifs lors d’une interpellation confirme le refus délibéré de se conformer aux lois de la République française. Cette absence d’ancrage social effectif rend nécessaire l’éloignement du ressortissant étranger afin de préserver l’intérêt général et la tranquillité publique globale.

II. Le contrôle de proportionnalité exercé par le juge administratif

A. La préservation relative du droit au respect de la vie privée

Le juge administratif doit vérifier si l’interdiction de retour ne porte pas une atteinte excessive au droit garanti par la convention européenne des droits de l’homme. La Cour considère que l’ingérence dans la vie privée est justifiée par la nécessité de prévenir les infractions pénales au sein de la société. Le requérant est célibataire et ne démontre pas l’intensité de ses liens avec les membres de sa famille possédant pourtant la nationalité française. Les magistrats affirment que la mesure est « nécessaire à la sécurité nationale » ainsi qu’à la protection des droits et des libertés de tous les citoyens. L’ancienneté de la présence en France ne saurait suffire à paralyser l’exercice de la police des étrangers quand l’ordre public est gravement menacé.

B. La confirmation de la durée de la mesure d’interdiction

La durée de l’interdiction de retour sur le territoire national est fixée à deux ans en tenant compte des critères légaux prévus par le code. L’autorité administrative a légalement pris en considération « la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France » pour graduer la sévérité de la sanction. Les juges d’appel estiment que ce délai n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de la gravité des faits reprochés au requérant. La solution adoptée par la Cour administrative d’appel de Paris confirme une jurisprudence rigoureuse envers les étrangers dont le comportement trouble durablement la paix publique. Le rejet de la requête finale scelle la légalité d’une mesure nécessaire à la protection de l’ordre républicain face à la récidive délinquante.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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