Cour d’appel administrative de Paris, le 29 octobre 2025, n°25PA02290

La cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt rendu le 29 octobre 2025, précise les conditions de légalité d’une mesure d’éloignement. Un ressortissant étranger a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai accompagnée d’une interdiction de retour de deux ans. Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d’annulation, ce qui a conduit l’intéressé à interjeter appel devant la juridiction supérieure pour contester la compétence. Le litige porte sur la détermination de l’autorité administrative territorialement compétente et sur le respect du droit fondamental de l’étranger à être entendu préalablement. La juridiction d’appel confirme le jugement de première instance en validant la compétence liée au département où l’irrégularité du séjour a été officiellement constatée. L’analyse portera d’abord sur la validité formelle de l’acte d’éloignement avant d’aborder la proportionnalité des mesures restrictives de liberté imposées par l’administration.

I. La validité formelle de l’acte administratif d’éloignement

A. La détermination de la compétence territoriale par le lieu de constatation de l’irrégularité

Le juge administratif rappelle que le représentant de l’État compétent est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger. Cette règle permet de fonder la légalité de l’acte dès lors que le constat a été réalisé dans le ressort géographique de l’autorité signataire. La cour précise que si l’irrégularité a été constatée dans un département, « le préfet de ce département est également compétent » pour agir. Cette solution favorise une intervention rapide des services de l’État sur le lieu de l’interpellation pour garantir l’efficacité des mesures d’éloignement.

B. La garantie du droit à être entendu au travers de l’audition administrative

Le droit d’être entendu constitue un principe général du droit de l’Union européenne qui impose à l’administration de recueillir les observations de l’intéressé. La cour vérifie que le requérant a pu présenter des éléments pertinents susceptibles d’influer sur le contenu de la décision lors de son audition. Le magistrat note qu’il ne ressort d’aucune pièce que l’étranger « aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux » avant l’acte. Cette approche pragmatique du droit à l’audition protège l’administration contre des moyens purement formels qui ne remettent pas en cause le fond.

L’examen de la régularité externe de l’arrêté étant achevé, il convient désormais d’analyser le bien-fondé des mesures de contrainte appliquées au ressortissant étranger.

II. La proportionnalité des mesures de contrainte au regard de la situation personnelle

A. L’exclusion des garanties liées à l’asile en l’absence de demande formelle

La protection contre l’éloignement forcé est strictement réservée aux étrangers ayant manifesté une volonté claire de solliciter l’asile auprès des autorités nationales compétentes. L’absence de demande formelle de protection internationale prive le requérant de la possibilité de se prévaloir du droit au maintien sur le territoire français. Les juges soulignent que l’intéressé a lui-même indiqué lors de son audition « ne pas avoir présenté de demande d’asile » en France. Cette exigence de formalisme garantit une gestion ordonnée des flux migratoires tout en respectant les engagements internationaux relatifs au droit d’asile.

B. Le contrôle restreint de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire

La fixation de la durée d’une interdiction de retour doit faire l’objet d’une appréciation individualisée prenant en compte la situation globale de l’administré. Le juge administratif contrôle l’absence d’erreur manifeste d’appréciation en examinant la durée de présence et l’intensité des liens familiaux sur le sol français. L’arrêt relève que le ressortissant est entré récemment en France et qu’il « ne justifie pas disposer de liens personnels ou familiaux » suffisants. La décision de maintenir l’interdiction pour une période de deux ans apparaît ainsi conforme aux dispositions législatives régissant l’entrée et le séjour.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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