Par un arrêt rendu le 3 décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Paris précise le régime de responsabilité en cas d’infections nosocomiales successives. Une victime d’un accident de la circulation a subi une réduction de fracture par ostéosynthèse dans un établissement de santé privé en décembre 2012. Des complications infectieuses sont apparues, nécessitant une nouvelle intervention chirurgicale pratiquée dans un centre hospitalier universitaire en avril 2013. Le patient a ensuite été pris en charge par un autre établissement public hospitalier pour traiter une pseudarthrose septique consécutive à l’infection initiale. Au cours de cette dernière prise en charge, une seconde infection nosocomiale s’est déclarée lors d’une greffe osseuse réalisée en juillet 2013.
Un fonds de garantie a indemnisé la victime puis a sollicité le remboursement des sommes versées auprès de l’établissement public hospitalier. Par un jugement du 22 décembre 2023, le Tribunal administratif de Paris a condamné l’établissement public à rembourser l’organisme de sécurité sociale. L’établissement public a alors interjeté appel de cette décision devant la Cour administrative d’appel de Paris le 22 février 2024. Il soutenait que les préjudices étaient imputables à l’infection originelle contractée au sein de l’établissement de santé privé.
La juridiction d’appel devait déterminer si la responsabilité d’un hôpital peut être engagée pour une infection contractée lors de soins rendus nécessaires par une infection précédente. La Cour administrative d’appel de Paris, dans sa décision du 3 décembre 2025, annule les articles du jugement frappés d’appel. Les juges considèrent que la première infection engage la responsabilité de l’établissement privé et se trouve à l’origine de l’intégralité des dommages. Cette solution repose sur le constat que la seconde infection n’a pu survenir qu’en raison des soins imposés par la première pathologie.
**I. La reconnaissance d’un lien de causalité exclusif entre les infections successives**
**A. L’identification de la causalité directe par la nécessité des soins**
Les établissements de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. La Cour rappelle qu’une infection présente un caractère nosocomial si elle survient au cours de la prise en charge sans être présente initialement. L’instruction a révélé que la seconde infection a été contractée lors d’une greffe osseuse réalisée au sein de l’établissement public hospitalier. Cette intervention spécifique visait à traiter une pseudarthrose septique résultant directement de la première infection contractée dans l’établissement privé. Les juges d’appel soulignent ainsi le lien de dépendance entre les deux épisodes infectieux successifs.
**B. La subordination de la seconde infection au dommage initial**
La décision énonce que « la seconde infection n’ayant pu survenir qu’en raison de la première », celle-ci est à l’origine de l’ensemble des dommages. La Cour administrative d’appel de Paris valide ici le raisonnement fondé sur l’antériorité et la causalité déterminante du premier fait générateur. L’infection initiale contractée dans l’établissement privé a rendu indispensable la prise en charge ultérieure ayant exposé le patient au nouveau risque. L’établissement public se trouve ainsi déchargé de son obligation de réparation malgré la survenance d’une infection dans ses propres services. Cette analyse privilégie l’unité du dommage corporel né de la faute ou du risque originel.
**II. Le rejet de la responsabilité de l’établissement hospitalier d’accueil**
**A. L’éviction du mécanisme de la perte de chance**
Le juge administratif distingue habituellement les situations où une infection compromet les chances d’obtenir une amélioration de l’état de santé du patient. La réparation due par l’hôpital correspond alors normalement à une fraction du dommage corporel déterminée selon l’ampleur de la chance perdue. Cependant, la Cour écarte cette modalité d’évaluation lorsque le nouveau dommage ne serait pas survenu sans la première infection nosocomiale. L’arrêt précise que dans cette hypothèse particulière, « le préjudice qui doit être réparé est l’entier dommage et non la perte de chance ». L’absence d’aléa quant à la cause de la seconde infection justifie l’application d’un régime de réparation intégrale.
**B. La concentration de la charge indemnitaire sur l’auteur du fait générateur initial**
L’annulation du jugement de première instance entraîne le rejet des conclusions indemnitaires dirigées contre l’établissement public hospitalier et ses assureurs. La Cour considère que la totalité des débours exposés par l’organisme de sécurité sociale demeure imputable à l’infection nosocomiale initiale. Cette solution protège les deniers publics en évitant de faire supporter au second établissement les conséquences financières d’un risque induit. Le fonds de garantie et l’organisme de sécurité sociale doivent donc se tourner vers l’établissement privé initialement responsable. La décision stabilise la jurisprudence sur l’imputabilité des complications en chaîne dans le domaine de la responsabilité médicale.