Cour d’appel administrative de Paris, le 3 décembre 2025, n°24PA00983

La Cour administrative d’appel de Paris, par une décision du 3 décembre 2025, a statué sur une demande d’indemnisation pour fautes médicales hospitalières.

Une patiente a subi une stagnation de la croissance fœtale lors d’une grossesse suivie au sein d’un établissement public hospitalier en janvier 2006.

L’accouchement a provoqué des séquelles neurologiques majeures pour l’enfant, conduisant la famille à rechercher la responsabilité de l’administration hospitalière pour négligences fautives.

Le Tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise médicale complémentaire le 30 janvier 2024, sans toutefois retenir de faute médicale à ce stade.

Les requérants ont interjeté appel afin d’obtenir l’annulation de ce jugement partiel et la condamnation de l’établissement à verser d’importantes indemnités financières.

Ils invoquaient des erreurs dans l’interprétation des échographies et un défaut d’information caractérisant un « préjudice d’impréparation » pour lequel une réparation était demandée.

La question de droit réside dans la détermination des effets procéduraux du désistement pur et simple exprimé par les appelants durant l’instance d’appel.

La juridiction administrative donne acte de ce désistement, constatant ainsi l’extinction de l’instance d’appel et la fin définitive du litige devant cette cour.

L’étude de cet arrêt portera d’abord sur la consécration de l’extinction de l’instance, avant d’envisager l’abandon des enjeux de responsabilité médicale hospitalière.

I. La consécration procédurale de l’extinction de l’instance d’appel

A. La reconnaissance judiciaire d’un désistement pur et simple

L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris se fonde sur la manifestation de volonté non équivoque des parties requérantes pendant l’instruction.

En déclarant renoncer à leur requête par un mémoire enregistré en octobre 2025, les demandeurs mettent formellement fin à leur action en appel.

La juridiction souligne que « ce désistement est pur et simple », ce qui interdit désormais tout examen ultérieur des moyens soulevés par les parties.

Le juge administratif se borne alors à constater que « rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte » de cette renonciation volontaire.

Cette reconnaissance de la fin du litige précède l’examen de l’autorité maintenue du jugement rendu précédemment par le tribunal administratif en première instance.

B. L’autorité maintenue du jugement de première instance

L’extinction de l’instance d’appel rend définitif le jugement avant dire droit rendu précédemment par le Tribunal administratif de Paris en janvier 2024.

La mesure d’expertise médicale ordonnée par les premiers juges demeure ainsi la seule voie pour déterminer l’existence éventuelle d’un accident fautif.

Les prétentions indemnitaires des requérants, s’élevant à plusieurs centaines de milliers d’euros, ne font plus l’objet d’une discussion devant le juge d’appel.

Cette issue procédurale fige le litige dans son état antérieur, sans que la cour n’ait à se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués.

Le désistement entraîne la clôture définitive du dossier pour la juridiction d’appel, emportant également renonciation aux demandes formulées au titre des frais.

Cette clôture volontaire du procès administratif occulte néanmoins les interrogations de fond soulevées par les requérants sur la qualité des soins prodigués.

II. L’abandon des enjeux juridiques de la responsabilité médicale

A. L’incertitude persistante sur la caractérisation de la faute obstétricale

Le désistement des appelants met fin au débat portant sur la stagnation de la croissance fœtale et sur la pertinence du déclenchement précoce.

La cour ne tranchera pas si la pose d’un gel de prostaglandines était réellement contre-indiquée après la constatation d’une rupture des membranes.

La notion de « perte de chance de 25% d’éviter le dommage survenu », mentionnée dans les rapports d’expertise, demeure une question théorique.

Les rapports contradictoires suggéraient des interprétations divergentes sur la diligence des praticiens lors de l’accouchement difficile survenu au sein de la maternité.

Au-delà des fautes techniques dans l’acte médical, la question de l’information préalable des parents constituait un second pilier de l’action en responsabilité.

B. L’éludation du débat sur le défaut d’information et l’impréparation

Le grief relatif au défaut d’information et au préjudice d’impréparation de la mère ne recevra aucune réponse de la part du juge d’appel.

Les appelants soutenaient que l’établissement hospitalier ne rapportait pas la preuve du respect de son obligation d’information sur les risques de l’intervention.

La reconnaissance d’un tel manquement aurait pu ouvrir droit à une indemnisation spécifique, indépendamment de la preuve d’une faute dans les soins.

Le tribunal avait pourtant estimé qu’un complément d’instruction était nécessaire pour apprécier la réalité de ce préjudice moral lié à l’absence de préparation.

La renonciation à l’appel clôt ce volet indemnitaire sans que la jurisprudence ne vienne confirmer la somme de 25 000 euros initialement sollicitée.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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