La Cour administrative d’appel de Paris, par une décision rendue le 3 décembre 2025, précise les contours de la responsabilité hospitalière en matière de complications péridurales. Une parturiente a développé un syndrome d’hypotension intracrânienne consécutif à une brèche dure-mérienne dont le diagnostic et le traitement ont subi des retards manifestes par les services. L’établissement public hospitalier conteste en appel le jugement de première instance l’ayant condamné à réparer les préjudices résultant d’une perte de chance d’éviter un hématome. La question posée aux juges concerne la caractérisation d’une faute de prise en charge et son articulation avec l’indemnisation due au titre de la solidarité nationale. La juridiction rejette la requête de l’administration en confirmant l’existence d’un manquement lié au maintien inopportun d’un traitement anticoagulant après la découverte tardive de la complication.
I. La reconnaissance d’une faute médicale dans le suivi post-opératoire
A. Un manquement caractérisé dans le diagnostic et la stratégie thérapeutique
Les juges soulignent d’abord la tardivité du diagnostic malgré la présence de symptômes évocateurs tels que des douleurs cervicales et une photophobie signalées dès la matinée. Bien que la pathologie fût identifiable, le diagnostic n’est posé qu’à vingt-trois heures le lendemain, retardant ainsi la mise en œuvre du traitement curatif par colmatage. La Cour estime qu’à « partir du moment où ce diagnostic a été posé, le personnel médical aurait dû s’interroger sur l’arrêt du traitement anti-coagulant prescrit ». Le maintien de cette médication a rendu impossible la réalisation de l’intervention technique indispensable pour mettre fin à l’écoulement du liquide céphalo-rachidien dans l’espace lombaire. L’établissement ne justifie pas d’un risque thrombo-embolique supérieur au bénéfice attendu de l’arrêt du traitement pour permettre l’acte de soin dont l’urgence était alors caractérisée.
B. La consécration d’un lien de causalité par la perte de chance
Le préjudice réparable ne correspond pas à l’intégralité du dommage corporel mais à la fraction des chances perdues d’éviter l’aggravation neurologique ayant conduit au coma. Les experts relèvent qu’un geste thérapeutique réalisé dans les délais recommandés aurait eu des effets immédiats sur l’hémodynamique intracrânienne et la disparition des fortes douleurs. Selon les motifs de l’arrêt, cette intervention « aurait eu le temps d’agir avant la crise comitiale survenue le 13 décembre » et aurait potentiellement évité la complication. La juridiction valide ainsi le taux de trente pour cent retenu par les premiers juges, tenant compte de la complexité du mécanisme physiologique de la victime. Cette approche équilibrée permet de lier juridiquement la défaillance des soins à la réalisation d’un risque qui aurait pu être circonscrit par une diligence normale.
II. L’application coordonnée des régimes de responsabilité et de solidarité
A. L’éligibilité du dommage au titre de l’accident médical non fautif
L’office d’indemnisation doit intervenir lorsque l’accident médical présente un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé initial du patient et de son évolution prévisible. La brèche de la dure-mère constitue ici une complication rare de l’anesthésie péridurale dont les conséquences ont été notablement plus graves que les risques inhérents à l’accouchement. Les juges considèrent que les seuils de gravité sont atteints puisque l’intéressée a subi un déficit fonctionnel supérieur à vingt-quatre pour cent pendant une durée prolongée. L’arrêt précise que « les conséquences de cette complication remplissent les conditions de gravité et d’anormalité posées par les dispositions » du code de la santé publique relatives à la solidarité. Cette reconnaissance permet d’assurer une réparation à la victime pour la part du dommage qui n’est pas directement imputable à la faute de l’hôpital.
B. La répartition de la charge indemnitaire entre les débiteurs publics
Le régime de la solidarité nationale possède un caractère subsidiaire par rapport à la responsabilité pour faute, ce qui impose une ventilation précise des indemnités entre les parties. L’indemnité due par l’office national doit être réduite de la somme mise à la charge de l’établissement hospitalier au titre de la réparation de la perte de chance. La Cour confirme que l’office doit assurer la réparation intégrale du dommage mais que sa contribution « doit néanmoins être réduite du montant de l’indemnité mise à la charge » du centre de soins. Cette solution protège les droits de la victime tout en respectant la règle selon laquelle la collectivité ne supplée les responsables qu’à hauteur du risque non fautif. La condamnation finale ajuste les montants alloués au titre du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d’agrément selon les besoins réels d’indemnisation constatés en appel.