La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 3 décembre 2025, se prononce sur la responsabilité d’un établissement public de santé spécialisé. Le litige oppose un patient, victime d’une perte de vision de l’œil droit, à un centre hospitalier d’ophtalmologie suite à un retard de prise en charge.
Le 4 décembre 2019, l’intéressé s’est présenté aux urgences pour une infection oculaire après avoir été orienté par un praticien libéral. Bien qu’une pathologie grave soit détectable, aucune hospitalisation immédiate n’a été possible et le patient a regagné son domicile sans traitement invasif. Deux jours plus tard, une nouvelle consultation a confirmé une endophtalmie nécessitant une injection intravitréenne et une vitrectomie, lesquelles n’ont pu empêcher la cécité quasi totale.
Saisi en première instance, le tribunal administratif de Paris a, par un jugement du 26 avril 2024, retenu la responsabilité de l’établissement hospitalier. Les juges du fond ont fixé le taux de perte de chance à quatre-vingt-cinq pour cent et alloué diverses indemnités au requérant ainsi qu’à son organisme de sécurité sociale. L’établissement de santé et son assureur ont interjeté appel de cette décision en contestant tant le principe de la responsabilité que l’évaluation des préjudices.
Le problème de droit soumis à la Cour concerne la caractérisation d’une faute médicale lors du diagnostic initial et la détermination de l’ampleur de la perte de chance. La juridiction devait également vérifier si le défaut d’information sur les risques de l’absence de soins immédiats constituait un préjudice distinct indemnisable.
La Cour administrative d’appel de Paris confirme la responsabilité de l’hôpital en jugeant qu’« un diagnostic d’endopthalmie sur bléblte pouvait alors être posé » dès la première consultation. Elle précise que ce diagnostic « impliquait la réalisation dans les cent vingt minutes suivantes d’une injection intravitréenne » dont l’absence constitue une faute.
Il convient d’étudier d’abord la caractérisation de la faute médicale liée au retard de soins (I), avant d’analyser les modalités de l’indemnisation des préjudices (II).
**I. La reconnaissance d’une faute hospitalière caractérisée par un retard de soins**
**A. L’omission fautive d’un traitement urgent en milieu hospitalier**
La Cour administrative d’appel de Paris souligne que l’état du patient lors de son admission aux urgences exigeait une intervention thérapeutique extrêmement rapide. Les rapports d’expertise concordent pour affirmer que les symptômes cliniques observés le 4 décembre 2019 rendaient licite et nécessaire le diagnostic d’endophtalmie débutante. Cette pathologie infectieuse grave imposait la réalisation d’un acte technique spécifique dans un délai maximal de deux heures pour préserver les facultés visuelles.
L’établissement de santé n’a pourtant pratiqué aucune injection ni procédé à l’hospitalisation indispensable du patient en invoquant un manque de places disponibles. Le juge administratif considère que ce retard dans la mise en œuvre des règles de l’art constitue un manquement fautif de nature à engager la responsabilité. L’exécution tardive des soins, intervenue seulement quarante-huit heures après la première présentation, prive l’administration de toute possibilité d’exonération totale de sa responsabilité.
**B. L’écartement du manquement à l’obligation d’information**
Le requérant invoquait également un préjudice résultant d’un défaut d’information concernant les conséquences graves de l’absence de soins adaptés lors de son passage aux urgences. Le juge d’appel rejette ce moyen en relevant que le manquement principal réside dans l’abstention thérapeutique elle-même plutôt que dans l’absence de renseignement. Selon l’arrêt, « cette abstention thérapeutique révèle justement une faute de la part de l’établissement » qui absorbe la question du consentement ou de l’information.
La responsabilité hospitalière ne peut être engagée deux fois pour un même fait générateur lorsque le défaut de soins constitue déjà la cause directe du dommage. La Cour confirme ainsi la position des premiers juges en refusant d’allouer une indemnité supplémentaire au titre d’un prétendu préjudice d’impréparation. Cette solution simplifie l’analyse juridique en concentrant le débat sur l’erreur technique médicale commise par l’équipe soignante lors de la phase de diagnostic.
**II. Une réparation indemnitaire limitée par la fraction de la chance perdue**
**A. La confirmation d’un taux élevé de perte de chance**
Le juge administratif rappelle que « le préjudice résultant directement de la faute commise (…) n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance ». La Cour administrative d’appel de Paris valide le taux de quatre-vingt-cinq pour cent retenu en première instance malgré les critiques formulées par l’établissement hospitalier. Elle écarte l’argument relatif aux pathologies antérieures du patient en soulignant que son acuité visuelle était qualifiée de quasi normale avant l’infection.
Le risque d’une évolution défavorable, même en cas de prise en charge optimale, interdit toutefois une indemnisation intégrale des conséquences dommageables de la cécité. La fraction de la chance perdue est déterminée souverainement par les juges au regard des rapports d’expertise médicale produits durant l’instruction de l’affaire. La Cour estime que la faute a directement compromis les chances d’obtenir une amélioration ou d’échapper à l’aggravation de l’état de santé du patient.
**B. L’ajustement rigoureux des différents postes de préjudices corporels**
L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris procède à une révision minutieuse des sommes allouées pour chaque catégorie de dommages subis par l’intéressé. Elle rectifie notamment une erreur de calcul du tribunal concernant l’assistance par une tierce personne qui avait été évaluée quotidiennement au lieu d’hebdomadairement. Cette correction entraîne une diminution de l’indemnité totale due par l’établissement de santé sans remettre en cause le principe même de la solidarité avec l’assureur.
Le juge d’appel confirme en revanche les évaluations relatives au déficit fonctionnel permanent, fixé à vingt-cinq pour cent, ainsi qu’aux souffrances endurées et au préjudice d’agrément. Les droits de la caisse primaire d’assurance maladie sont également préservés, tant pour les débours actuels que pour les frais de santé futurs liés aux consultations spécialisées. Cette décision assure une juste compensation des troubles dans les conditions d’existence tout en respectant strictement les règles de la causalité juridique.