La Cour administrative d’appel de Paris a rendu une décision le 3 décembre 2025 concernant le refus d’autorisation d’exercice de la profession de médecin. Un praticien titulaire d’un diplôme étranger contestait le rejet de sa demande par l’administration compétente en matière de gestion des personnels de santé.
Le requérant avait exercé plusieurs fonctions au sein de divers établissements de santé français avant de solliciter une autorisation de plein exercice en chirurgie. Après un avis défavorable de la commission compétente, l’autorité administrative a rejeté sa demande puis le recours gracieux formé contre cet acte de refus initial.
La présidente de formation de jugement du tribunal administratif de Paris a d’abord rejeté la demande par une ordonnance prise le 4 juin 2024. L’intéressé a alors saisi la juridiction d’appel pour demander l’annulation de cette ordonnance ainsi que celle de la décision de refus d’exercice de la médecine.
Le problème juridique repose sur l’application des facultés de rejet par ordonnance lorsque les moyens ne sont pas assortis de faits ou de précisions suffisantes. La juridiction confirme l’ordonnance en jugeant que les éléments fournis ne permettaient pas d’apprécier le bien-fondé des griefs articulés par le requérant en première instance.
L’analyse portera sur la validation du rejet pour défaut de soutien factuel avant d’aborder la confirmation du rejet pour imprécision de l’argumentation juridique du demandeur.
I. La validation du rejet pour défaut de soutien factuel du moyen
A. L’exigence de preuves tangibles au soutien du principe d’égalité
Le requérant invoquait une rupture d’égalité en se fondant sur la situation d’un confrère autorisé à exercer la chirurgie viscérale et digestive sur le territoire. La Cour souligne que les pièces produites « ne permettent nullement de justifier du parcours universitaire et professionnel dudit collègue » dans le dossier de l’instance. L’absence d’informations précises sur les conditions d’autorisation du tiers empêche ainsi toute comparaison pertinente avec la situation individuelle du demandeur évincé par l’autorité administrative.
B. L’appréciation souveraine du caractère manifestement insusceptible des faits
L’insuffisance manifeste des preuves fournies justifie alors le recours à la procédure de tri simplifiée prévue par les dispositions réglementaires du code de justice administrative. Le magistrat peut écarter les requêtes qui « ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien » lors de l’instruction. Cette décision valide une lecture rigoureuse des écritures afin de préserver l’efficacité de la justice et d’éviter des débats inutiles sur le fond du droit.
Cette validation du rejet factuel conduit logiquement à l’examen de la sanction frappant l’imprécision des développements juridiques contenus dans la demande d’annulation initiale du praticien.
II. La confirmation du rejet pour imprécision manifeste de l’argumentation
A. La sanction d’un moyen de légalité dépourvu de précisions suffisantes
Le second grief concernait une prétendue modification des critères d’autorisation qui violerait le principe de non-rétroactivité des actes administratifs lors de l’examen du dossier. Les juges considèrent que ce moyen « n’était pas assorti de précisions suffisantes permettent d’en apprécier le bien-fondé » par la formation de jugement du tribunal. L’imprécision du requérant réside dans l’absence de démonstration d’une application effective d’un nouveau texte de loi à sa propre demande d’autorisation de pratiquer.
B. La portée procédurale de la procédure d’ordonnance de tri en appel
L’absence de précision juridique suffisante entraîne mécaniquement le rejet de la requête afin de garantir la célérité et la qualité des décisions rendues en appel. Cette solution illustre la sévérité du juge administratif envers les mémoires contentieux qui ne présentent pas une argumentation juridique suffisamment structurée, détaillée et cohérente. Le praticien se voit donc débouté de ses conclusions faute d’avoir fourni des éléments concrets pour étayer ses critiques contre l’ordonnance du premier juge.