La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 3 décembre 2025, une décision précisant les conditions de refus d’un titre de séjour pour motif d’ordre public. Un ressortissant étranger, présent sur le territoire national depuis 1980, a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence en sa qualité de parent d’un enfant français mineur. L’administration préfectorale a opposé un refus à cette demande le 26 juin 2023, en se fondant sur l’existence d’une menace pour l’ordre public.
Saisi par le demandeur, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté par un jugement du 20 juin 2024. Les premiers juges ont estimé que les faits reprochés ne présentaient pas une gravité suffisante pour justifier une atteinte à la vie privée. L’autorité administrative a alors interjeté appel de cette décision devant la juridiction supérieure. Elle soutient que les condamnations pénales et les signalements policiers caractérisent une menace actuelle et réelle.
Le litige porte sur l’appréciation de la menace à l’ordre public face au droit au séjour garanti par l’accord franco-algérien. La juridiction d’appel doit déterminer si des faits récents d’outrage et des signalements pour violences familiales justifient légalement le refus d’un titre de séjour. La Cour administrative d’appel de Paris annule le jugement de première instance et valide la décision préfectorale initiale. Elle considère que l’ensemble du comportement de l’intéressé constitue une menace justifiant l’entrave à sa vie familiale.
I. Une appréciation globale et actualisée de la menace à l’ordre public
A. La distinction nécessaire entre faits anciens et comportements récents
La juridiction administrative opère d’abord un tri chronologique dans les antécédents pénaux du demandeur pour en mesurer l’influence sur la sécurité publique. Elle relève que les condamnations pour trafic de stupéfiants prononcées en 2003 et 2005 « présentent un caractère particulièrement ancien » et furent commises à la majorité. Ces faits, bien que graves par nature, ne suffisent pas à établir une menace actuelle au sens de la jurisprudence administrative constante. La Cour confirme ici que l’ancienneté des délits atténue leur portée dans l’examen de la situation présente de l’étranger.
Toutefois, l’analyse des juges d’appel se déplace vers des événements beaucoup plus proches de la date de la décision contestée. L’arrêt souligne que l’intéressé a subi une condamnation le 20 septembre 2021 pour des faits d’outrage commis « récemment » contre un agent de transport. Cette proximité temporelle permet de reconsidérer la moralité du comportement du postulant au regard des exigences de la vie en société. La Cour refuse de limiter son examen aux seules condamnations anciennes pour embrasser la réalité la plus récente du parcours du requérant.
B. La prise en compte des éléments non judiciarisés de l’arrêté
Le juge administratif valide l’utilisation de données issues des services de police, même en l’absence de condamnations pénales définitives pour ces faits précis. La décision mentionne que l’individu est « défavorablement connu des services de police » pour des faits de privation de soins envers un mineur. Ces éléments, cumulés à des menaces de mort réitérées, complètent le tableau d’une personnalité jugée instable et dangereuse pour son environnement immédiat. La matérialité de ces agissements n’ayant pas été sérieusement contestée, ils acquièrent une force probante suffisante pour motiver l’acte administratif.
L’autorité préfectorale a ainsi estimé, « au terme d’une exacte appréciation », que le demandeur représente une menace pour l’ordre public. La Cour juge que cette conclusion n’est pas entachée d’erreur, car elle repose sur un faisceau d’indices concordants et diversifiés. La multiplicité des signalements, allant de l’outrage aux violences intrafamiliales, dessine un trouble social qui dépasse la simple infraction isolée. Cette qualification juridique de la menace permet alors de limiter l’application des dispositions protectrices de l’accord franco-algérien.
II. La primauté de la protection de l’ordre public sur le droit au séjour
A. La mise en œuvre des limites au certificat de résidence de plein droit
L’article 6 de l’accord franco-algérien prévoit la délivrance de plein droit d’un titre de séjour pour les parents d’enfants français résidant en France. Cependant, la Cour rappelle que ces stipulations « ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir » de refuser le titre pour motif d’ordre public. Ce pouvoir de police administrative constitue une réserve permanente qui peut paralyser un droit au séjour théoriquement automatique. Le juge vérifie si l’administration a concilié les impératifs de sécurité avec les garanties conventionnelles offertes aux ressortissants algériens.
Dans cette espèce, le refus opposé au parent d’un enfant français est jugé proportionné aux risques identifiés par l’enquête administrative. La Cour estime que la protection de la société et des mineurs l’emporte sur l’avantage statutaire lié à la paternité. L’arrêt démontre que le titre de parent d’enfant français ne constitue pas un bouclier absolu contre l’éloignement ou le refus de séjour. La menace pour l’ordre public agit comme une condition résolutoire du droit au séjour accordé par les conventions internationales.
B. La validation de la proportionnalité de l’atteinte à la vie privée
Le juge administratif contrôle si le refus de séjour n’entraîne pas des conséquences excessives sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé. L’arrêt reconnaît que la décision fait obstacle à la vie commune avec une compagne française et un enfant né en 2014. Pourtant, la Cour écarte le grief tiré de l’erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur la gravité de la menace constatée. L’intérêt supérieur de l’enfant et le droit à la vie familiale sont ici mis en balance avec le comportement délictueux du père.
La décision précise enfin que le requérant n’apporte aucun élément concret concernant un second enfant dont il invoquait l’existence devant le tribunal. Cette carence de preuve renforce la position de l’administration et facilite le rejet des moyens de défense du ressortissant algérien. La Cour administrative d’appel de Paris confirme ainsi la légalité de l’éviction d’un individu dont la présence est jugée nuisible. Cette solution illustre la rigueur du contrôle exercé sur les étrangers dont le comportement récent contredit les exigences de l’ordre public.