Cour d’appel administrative de Paris, le 3 décembre 2025, n°24PA04771

La cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 3 décembre 2025, un arrêt relatif au contentieux des autorisations préalables d’accès aux formations de sécurité privée. Un administré a sollicité cette autorisation auprès d’un établissement public mais le silence gardé pendant deux mois par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet. Le tribunal administratif de Montreuil a d’abord rejeté la demande par une ordonnance du 25 septembre 2024 en invoquant l’absence totale de moyen de droit. Le requérant soutient devant le juge d’appel que sa requête initiale contenait pourtant une critique explicite de l’absence de motivation de l’acte administratif contesté. La juridiction d’appel doit déterminer si l’évocation d’une simple absence de réponse suffit à constituer un moyen et si de nouveaux griefs sont recevables. La cour annule l’ordonnance pour irrégularité mais rejette au fond la requête car le demandeur n’apporte pas les preuves nécessaires au soutien de ses prétentions.

I. L’assouplissement de l’exigence de motivation des requêtes introductives d’instance

A. La reconnaissance d’un moyen de légalité externe même sommairement formulé

Le juge d’appel considère que le tribunal a commis une erreur en déclarant la requête manifestement irrecevable pour défaut de moyen de droit suffisant. Il souligne que le requérant se plaignait de n’avoir reçu « aucune réponse quant à la raison qui a motivé le refus » de sa demande de formation. Cette formulation, bien que succincte et dépourvue d’arguments factuels précis, caractérise néanmoins l’invocation d’un moyen tiré du défaut de communication des motifs de la décision. La cour rappelle ainsi que le juge doit interpréter avec une certaine souplesse les écritures des requérants qui agissent sans le concours d’un avocat. Elle refuse de sanctionner trop lourdement une présentation imparfaite des arguments juridiques dès lors que l’intention de critiquer la légalité de l’acte est réelle.

B. L’annulation de l’ordonnance de tri pour irrégularité procédurale

L’annulation de l’ordonnance de rejet repose sur l’article R. 222-1 du code de justice administrative qui encadre strictement les pouvoirs des présidents de formation de jugement. Le premier juge ne pouvait valablement écarter la demande sans inviter l’auteur à régulariser sa situation ou constater une absence absolue de fondement juridique. En censurant cette décision, la cour administrative d’appel garantit l’accès effectif au juge et le respect du caractère contradictoire de l’instruction des recours pour excès de pouvoir. Cette annulation entraîne l’évocation de l’affaire par la juridiction supérieure qui statue immédiatement sur les conclusions de première instance afin de régler définitivement le litige. L’économie de la procédure administrative impose alors une analyse rigoureuse des conditions de forme posées par le code des relations entre le public et l’administration.

II. La rigueur des conditions de légalité de la décision administrative contestée

A. Le strict formalisme de la demande de communication des motifs

Le requérant invoquait le défaut de motivation de la décision implicite de rejet sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l’administration. La validité de ce moyen est toutefois subordonnée à l’existence d’une demande de communication des motifs formulée par l’administré dans le délai du recours contentieux. L’arrêt précise que « faute de justifier avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite qu’il conteste, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d’un défaut de motivation ». Les courriels envoyés avant la naissance de la décision contestée sont jugés inopérants car ils ne peuvent porter sur un acte juridique qui n’existe pas encore. La preuve de la réception de la demande de motifs par les services compétents demeure une condition sine qua non de la réussite du recours.

B. L’irrecevabilité du moyen nouveau relevant d’une cause juridique distincte

La cour rejette également le grief tiré de l’erreur d’appréciation car ce moyen de légalité interne repose sur une cause juridique différente de celle invoquée initialement. Le requérant n’avait soulevé que des irrégularités de forme en première instance et ne peut donc pas critiquer le bien-fondé de la décision administrative en appel. Cette solution classique confirme la règle de la cristallisation des moyens qui interdit l’introduction de critiques portant sur une cause juridique nouvelle durant l’instance d’appel. L’arrêt conclut à l’absence d’illégalité de la décision de rejet et refuse par voie de conséquence de faire droit aux demandes d’injonction et de règlement des frais. La rigueur des règles de procédure contentieuse fait ainsi obstacle à l’examen au fond de la situation personnelle et professionnelle du candidat à la formation.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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