La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 3 décembre 2025, un arrêt relatif aux conséquences d’une régularisation administrative sur l’objet du litige. Un ressortissant étranger a sollicité l’annulation d’un refus implicite de délivrance d’un titre de séjour devant le tribunal administratif de Paris. La juridiction de premier ressort a rejeté cette demande par une ordonnance prise le 12 novembre 2024 sur le fondement du code de justice administrative. Le requérant a interjeté appel de cette décision en maintenant ses conclusions initiales ainsi que ses demandes d’injonction sous astreinte devant la juridiction supérieure. Postérieurement à cette saisine, l’administration a délivré le titre de séjour sollicité, rendant ainsi la situation du requérant conforme à ses prétentions formulées lors de l’introduction de l’instance. Le juge doit alors déterminer si l’intervention de cet acte favorable prive la requête d’appel de son objet juridique initial. La Cour administrative d’appel de Paris décide qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’annulation tout en condamnant la puissance publique aux frais. L’analyse de cette décision suppose d’étudier la constatation de l’extinction du litige principal avant d’envisager la subsistance des obligations accessoires liées à l’instance.
I. La constatation de l’extinction du litige principal
A. La perte d’objet par l’intervention d’une décision favorable
L’autorité administrative a délivré au requérant un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale au cours de la phase de la procédure d’appel. La juridiction note qu’il « ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête d’appel, le préfet a réexaminé la situation ». Ce nouvel acte administratif accorde précisément l’avantage que l’intéressé cherchait à obtenir par la voie du recours pour excès de pouvoir initialement formé. En droit administratif, la satisfaction complète des prétentions du requérant par l’administration éteint l’intérêt à agir contre la décision de refus attaquée. La Cour administrative d’appel de Paris relève donc logiquement que « les conclusions à fin d’annulation présentées sont devenues sans objet ». Le litige perd sa substance puisque l’annulation d’un acte négatif n’apporterait plus aucun bénéfice juridique supplémentaire à la situation actuelle de l’administré. L’intervention de cette mesure favorable entraîne nécessairement une réponse procédurale spécifique de la part de la juridiction administrative saisie de l’entier litige.
B. L’étendue du non-lieu à statuer en appel
Le juge d’appel tire les conséquences procédurales de la disparition de l’objet du litige en prononçant une décision de non-lieu à statuer. Cette solution s’impose même si le requérant souhaitait initialement maintenir ses conclusions tendant à l’annulation de l’ordonnance rendue par le tribunal administratif de Paris. La Cour administrative d’appel de Paris considère que le fond du droit n’a plus à être examiné dès lors que la décision contestée a disparu. Le non-lieu à statuer dispense la juridiction d’apprécier les moyens relatifs au principe du contradictoire ou aux erreurs d’appréciation initialement invoqués par le requérant. L’arrêt confirme que la régularisation de la situation individuelle par l’autorité compétente fait obstacle à la poursuite du contrôle de légalité de l’acte par le juge. Cette règle garantit l’économie du procès administratif en évitant de statuer sur des situations juridiques désormais dépourvues de toute portée contentieuse réelle et actuelle. Si l’extinction de l’objet du litige met fin à l’action principale, elle n’efface pas pour autant les conséquences financières liées au déroulement de la procédure.
II. La subsistance des obligations accessoires liées à l’instance
A. Le maintien de la demande relative aux frais exposés
Malgré le prononcé du non-lieu sur le principal, la Cour administrative d’appel de Paris demeure valablement saisie des conclusions accessoires relatives aux frais du litige. Le requérant sollicitait le versement d’une somme au titre du code de justice administrative pour compenser les dépenses engagées pour assurer sa défense. L’octroi du titre de séjour en cours d’instance suggère que l’action contentieuse n’était pas dépourvue de tout fondement lors de son introduction devant le juge. Le juge administratif doit donc impérativement statuer sur la charge de ces frais, même si le débat sur la légalité du refus est devenu caduc. L’arrêt énonce qu’il « y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat » le versement d’une indemnité au requérant. Cette créance accessoire survit à l’extinction de l’action principale car elle découle directement de l’existence même de la procédure engagée par le particulier lésé. Le maintien de cette créance accessoire permet au juge d’exercer son contrôle sur les modalités de répartition de la charge financière finale du procès.
B. L’appréciation souveraine de l’équité par le juge d’appel
La juridiction fixe le montant des frais irrépétibles en tenant compte de l’équité et de la situation économique respective des deux parties au présent procès. La Cour administrative d’appel de Paris condamne la puissance publique à verser une somme de mille deux cents euros au requérant après analyse du dossier. Le juge dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer le montant des sommes devant être allouées au titre des dispositions législatives régissant les frais de justice. Cette condamnation sanctionne l’attitude de l’administration qui n’a régularisé la situation qu’après l’engagement de plusieurs étapes d’une procédure contentieuse longue et coûteuse. La solution retenue assure une protection effective des droits de l’administré en évitant qu’il supporte seul le coût financier d’un litige devenu nécessaire. L’arrêt illustre ainsi l’équilibre entre la constatation d’une situation de fait devenue satisfaisante et la réparation des conséquences onéreuses de l’inertie de l’administration.