Par un arrêt du 3 décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Paris précise le renouvellement du séjour face à une menace à l’ordre public. Un ressortissant étranger résidant en France depuis 1991 sollicitait le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ». L’autorité préfectorale a opposé un refus fondé sur une condamnation pénale pour aide au séjour irrégulier en bande organisée. Le tribunal administratif de Paris a partiellement annulé cette décision en censurant l’interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant et le préfet de police ont tous deux interjeté appel de ce jugement devant la juridiction administrative d’appel. La question posée aux juges consistait à déterminer si une menace à l’ordre public permet de refuser le séjour malgré une présence trentenaire. La Cour administrative d’appel de Paris rejette la requête du particulier et fait droit à l’appel du préfet de police. La menace pour l’ordre public justifie légalement le refus de renouvellement du titre de séjour (I). La gravité des faits commis permet également de valider la durée maximale de l’interdiction de retour sur le territoire (II).
I. L’affirmation d’une menace à l’ordre public malgré la stabilité de la résidence
A. La caractérisation de la menace par le juge administratif
La Cour administrative d’appel de Paris rappelle que le renouvellement d’un titre de séjour reste subordonné à l’absence de menace pour l’ordre public. L’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fonde juridiquement cet obstacle au séjour régulier. En l’espèce, l’intéressé a subi une condamnation à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis pour aide au séjour irrégulier en bande organisée. Les juges soulignent que « le comportement de l’intéressé représente une menace à l’ordre public » en raison de la gravité des faits délictuels. Cette menace fait obstacle à la délivrance d’une carte de résident de longue durée-UE ou au renouvellement du titre de séjour temporaire possédé. La juridiction écarte l’argument relatif à l’ancienneté des faits en notant l’existence d’une précédente condamnation pour des agissements similaires de fourniture frauduleuse de documents.
B. Le maintien de l’ordre public face au droit à la vie privée et familiale
Le droit au respect de la vie privée ne garantit pas un titre de séjour automatique en présence d’un trouble caractérisé à l’ordre public. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme impose un examen de la proportionnalité entre la mesure et la situation personnelle. Bien que résidant en France depuis 1991, le requérant est célibataire et dépourvu de véritables attaches familiales sur le territoire national. La Cour relève que « l’intéressé a eu un enfant qui a grandi au Bangladesh » où résident ses proches parents. L’insertion professionnelle invoquée ne présente pas un caractère suffisant pour compenser la menace caractérisée par l’activité délictuelle passée au profit de tiers. L’analyse de la légalité du refus de séjour conduit les juges à se prononcer sur la validité de la mesure d’éloignement associée.
II. La validation de la durée maximale de l’interdiction de retour
A. La réunion des conditions légales justifiant l’interdiction de retour
L’autorité administrative peut assortir une obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour dont la durée est fixée selon quatre critères. L’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énumère la présence, les liens et la menace. La Cour administrative d’appel de Paris infirme le jugement de première instance qui avait annulé l’interdiction de retour pour une durée de cinq années. Elle rappelle que l’administration doit tenir compte de l’ensemble de ces critères sans se limiter à la seule durée de la présence en France. Le préfet a valablement estimé que la menace pour l’ordre public justifiait une mesure de sûreté proportionnée à la dangerosité manifestée par le condamné.
B. Le contrôle restreint sur la durée de l’interdiction de retour sur le territoire
Les juges d’appel exercent un contrôle sur l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet lors de la fixation du délai de l’interdiction. Pour la Cour, « le préfet n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-10 » en retenant la durée maximale de cinq ans. La condamnation pénale pour des faits de délinquance organisée constitue un élément déterminant qui neutralise les effets d’une présence régulière ancienne. L’absence d’attache familiale stable en France renforce la légalité de cette mesure d’éloignement sévère malgré les efforts d’insertion professionnelle allégués. L’annulation des articles du jugement du tribunal administratif de Paris rétablit la pleine efficacité de la décision préfectorale initiale pour protéger la sûreté publique.